Conseils du jour : scinder les réseaux sociaux dès le début du mandat ; mettre en place une modération des commentaires sur FaceBook

En matière de réseaux sociaux (Facebook ; X-Twitter ; LinkedIn ; Mastodon ; etc.), nombre d’élus arrivent avec leurs comptes personnels… qui deviennent ceux de la mairie et deviennent gérés en pratique par le cabinet ou par le service communication.

Et à la fin on ne sait plus si ce compte est celui, personnel, de l’élu… ou celui de l’élu en tant que maire, ou président de la communauté, etc.

Or, contrairement à ce que l’on croit trop souvent, il FAUT distinguer les deux comptes. On n’est pas obligé d’avoir les deux comptes. Même, bon prince, il arrive assez régulièrement que le juge admette que reste un compte personnel un compte sur les réseaux sociaux qui avait été celui, personnel, de l’élu, avant que de glisser vers une représentation des fonctions électives elles-mêmes…

Voir notre article : Réseaux sociaux et élus : compte perso = juge judiciaire (CE, avis ctx, 26 mars 2025, n° 499924, au rec.)

MAIS il faut quand même au moins que l’on sache si le compte en question est bien personnel ou celui de la collectivité où l’élu exerce son mandat. Et ce pour plusieurs raisons :

  1. quand reviendront des élections, il sera bien commode sur ce point de partir d’une situation claire ne serait-ce que pour des raisons de compte de campagne (pour les communes de 9 000 habitants, mais aussi pour les élections cantonales et régionales, ou autres élections nationales) et de respect des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral
  2.  l’implication des services de la collectivité pourra être nette pour les réseaux sociaux de l’élu en tant que représentant de la collectivité si l’on reste (hors période pré-électorale) dans une communication classique, alors que pour ce qui relève de la communication de l’élu en tant que personne, il peut y avoir divers risques (y compris au pénal) à aller trop loin dans la confusion des genres.
    Voir à ce sujet : Conseil du jour : décorreller hiérarchiquement et, même, fonctionnellement, les personnels de cabinet des autres services
  3. pour les réseaux sociaux de la collectivité il peut y avoir parfois à ménager une place à des tribunes de l’opposition… et pas pour le compte de l’élu en tant que personne physique.
    La jurisprudence majoritaire l’impose (pour les comptes attribués aux collectivités territoriales et à leurs groupements donc…) pour Facebook et pas sur Twitter / X (et donc sans doute en va-t-il de même pour LinkedIn et pour Mastodon)…
    Source : CAA Versailles, 17 avril 2009, Ville de Versailles c/ de Lesquen, req. 06VE00222, AJDA 2009. 1712 , concl. B. Jarreau ; JCP Adm. 2009. 2212, chron. A. Béal). TA Dijon,29 septembre 2016, n°1402816 ;  ; TA Montreuil, 2 juin 2015, n°1407830, cité par le rapport du CE ; voir dans le même sens TA de Melun, 30 novembre 2017, n° 1605943 et 1605947 ; Voir en sens contraire mais avec des nuances ce même TA de Montreuil (!), 29 juin 2017, n°s 1602417 et 1609194 ; TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, n° 1611384…CAA de LYON, 26 juin 2018, 16LY04102. Ne pas utiliser l’arrêt pourtant souvent cité, à tort selon nous, et que voici : CE, 20 mai 2005, n°274400. Voir TA Dijon,29 septembre 2016, n°1402816, précité ;  TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, n° 1611384, précité… TA Versailles, 1re ch., 20 oct. 2022, n° 2100626. 
  4. pour les réseaux sociaux de la collectivité il peut y avoir illégalité à bloquer certains followers (sur X typiquement) :
    Voir Blocage d’un « follower » d’un compte par une personne de droit public : le mode d’emploi se complique… [VIDEO et article ; mise à jour au 13/7/24] ; CAA Paris, 27 mars 2023, 21PA00815 ; TA Paris, ord., 4 mars 2024, Association Utopia 56 c/ OFII, n° 2403023 et sur la non application aux réseaux des élus voir TA Rennes, ord., 24 juin 2024, 2403455

 

Mais attention voici un autre conseil : il est IMPORTANT DE BIEN ORGANISER UNE MODÉRATION DES COMMENTAIRES LAISSÉS SOUS SES MESSAGES FACEBOOK ET AUTRES FILS TWITTER ET ÉQUIVALENTS SUR TEL OU TÉL RÉSEAU SOCIAL.
Rappelons en effet qu’un élu RN a pu se faire condamner pour ne pas avoir assez fait le nettoyage dans des commentaires haineux laissés par des tiers sur le mur de son compte Facebook.
Et la Cour de cassation avait validé cette sanction pénale, puis la CEDH estimé cette condamnation comme non contraire à la CEDH.
Source : Cass. crim. 17 mars 2015, 13-87.922, Publié au bulletinCEDH, 2 septembre 2021, Sanchez c. France, requête no 45581/15


 

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