Par un arrêt ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 14 janvier 2026 (req. n° 496745), le Conseil d’État a précisé que le taux d’invalidité dont résulte le montant de la rente viagère d’invalidité versée à un fonctionnaire mis à la retraite à la suite d’une pathologique imputable au service est déterminé compte tenu d’un barème indicatif. Autrement dit, le taux minimum et le taux maximum fixés par la réglementation applicable ne s’impose ni aux instances médicales appelées à donner un avis, ni à l’administration pour décider d’une mise à la retraite d’office, ni au service des retraites de l’État pour décider l’attribution d’une rente viagère d’invalidité.
M. M…, affecté en dernier lieu à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France, a été admis à la retraite pour invalidité par arrêté du 25 novembre 2021. Par arrêté du 13 décembre de la même année, il lui a été concédé une pension de retraite pour invalidité mais sans que lui soit accordée une rente viagère d’invalidité. Il convient de préciser sur ce dernier point que le bénéfice pour un fonctionnaire de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), est subordonné à la condition soit que l’intéressé ait été admis à la retraite pour invalidité imputable au service sur le fondement des dispositions de l’article L. 27 du même code, soit qu’il soit atteint d’une maladie professionnelle apparue ou diagnostiquée postérieurement à la date de sa radiation des cadres et reconnue comme imputable au service. Or, en l’espèce la commission de réforme n’avait pas retenu l’imputabilité au service dans un avis rendu le 28 septembre 2021, d’où le fait que l’arrêté de radiation des cadres n’a pas fait mention d’une rente viagère d’invalidité.
Saisi par M. M…, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, en tant qu’il n’attribuait pas de rente viagère d’invalidité, et a enjoint au ministre compétent d’attribuer cette rente au taux de 45 %. Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d’abord, sur la base des rapports des trois psychiatres ayant examiné M. M…, considéré que la pathologie de ce dernier était imputable au service, puis qu’en fixant le taux d’invalidité résultant de cette pathologie à 45 %, le médecin psychiatre ayant rédigé le rapport destiné à la commission de réforme n’en avait surévalué l’importance.
Le ministre a alors saisi le Conseil d’État d’un pourvoi contre le jugement du tribunal administratif. Selon lui, c’est à tort que ce dernier avait retenu un taux d’invalidité supérieur au barème fixé par le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application des dispositions de l’article L. 28 du CPCMR, lesquelles prévoient que le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction du traitement égale au pourcentage d’invalidité, et précisent que « le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret ». L’article 1er de ce décret du 13 août 1968, indique pour sa part que : « Le taux de l’incapacité résultant pour les fonctionnaires civils d’une invalidité contractée dans l’exercice de leurs fonctions est déterminé suivant le barème indicatif d’invalidité annexé au présent décret « . Aux termes du chapitre préliminaire de cette annexe : » I – Principes généraux servant à l’application du présent barème. / Aux termes mêmes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite le présent barème est un barème indicatif. / II comporte, par suite, pour toute lésion ou manifestation pathologique qu’il énumère, sauf en certains cas précis et exceptionnels, un taux minimum et un taux maximum d’invalidité, l’un et l’autre de ces taux déterminant strictement la marge dans laquelle les commissions de réforme compétentes fixent le pourcentage d’invalidité applicable. Toutefois, dans le cas où des lésions présenteraient un caractère particulier, de même que dans celui où il existe des manifestations pathologiques non prévues dans le barème, ce dernier pourra servir de guide pour la fixation du taux d’invalidité »
Le Conseil d’État n’a pas suivi l’argumentation du ministre. Il a en effet estimé que « le taux d’invalidité dont résulte le montant de la rente viagère d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé en annexe du décret du 13 août 1968. Les taux minimum et maximum d’invalidité figurant à cette annexe déterminent, pour chaque lésion ou pathologie, la marge à l’intérieur de laquelle peut être légalement fixé le taux d’invalidité. Toutefois, lorsque la lésion présente un caractère particulier ou lorsque l’invalidité ne correspond à aucune des pathologies prévues, ces taux minimum et maximum prennent un caractère indicatif, pouvant néanmoins servir de guide pour la fixation du taux d’invalidité. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-01-14/496745
Voir aussi les conclusions de la rapporteure publique :
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