Le juge confirme que le choix d’une collecte des déchets en porte-à-porte ou en points d’apport volontaire constitue une mesure d’organisation du service qui relève de la compétence de l’assemblée délibérante de la collectivité compétente

Photo coll. pers. parc Montsouris (Paris 14e) - oct. 2023

Aux termes des dispositions du Code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT), la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers constitue une compétence obligatoire des établissements publics de coopération intercommunale (pour les communautés de communes voir 5° du I. de l’article L. 5214-16 CGCT).

Dans cette situation, en application du 2ème alinéa du A. du I. de l’article L. 5211-9-2 du CGCT, les maires des communes membres de l’établissement sont censés transférer au président dudit établissement, les pouvoirs de police spéciale permettant de règlementer les conditions de collecte des déchets :

« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. »

Ce transfert automatique des pouvoirs de police spéciale apparaît comme une conséquence logique du transfert de compétence aux établissements publics de coopération intercommunale :

  • les mesures d’organisation du service sont adoptées par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ;
  • les mesures de police permettant de règlementer l’utilisation du service par les usagers sont adoptées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

Cette distinction entre règles d’organisation du service et de police peut poser problème dans la mesure où la frontière entre les deux est bien souvent floue. Il est néanmoins possible de contourner cette difficulté par le biais d’un acte unique, regroupant des mesures d’organisation du service et de mesures de police et faisant donc l’objet d’une double adoption par les deux autorités compétentes :

Toutefois, les dispositions du III. de l’article L. 5211-9-2 du CGCT permettent, sous certaines conditions, aux maires des communes de l’établissement public de coopération intercommunal, de s’opposer au transfert de leur pouvoir de police spéciale.

Dans cette situation :

  • les mesures d’organisation du service sont adoptées par l’organe délibération de la collectivité compétente, et ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire de l’établissement ;
  • les mesures de police visant à règlementer l’utilisation du service sont adoptée par le maire de la commune s’étant opposé au transfert de ses pouvoirs de police et ont vocation à s’appliquer, uniquement, sur le territoire de la commune concernée.

Il n’est ici plus possible de recourir à l’astuce visant à faire adopter un même acte par les deux autorités concernées.

Par voie de conséquence, dans cette situation, il est nécessaire de définir avec précision la frontière entre dispositions relevant de l’organisation du service et dispositions relevant des pouvoirs de police spéciale.

Au cas présent une difficulté est apparue concernant la détermination du mode de collecte des déchets sur le territoire d’une commune dont le maire s’était opposé au transfert des pouvoirs de police spéciale permettant de règlementer les conditions de collecte des déchets :

  • la communauté de communes, autorité compétente en matière de collecte des déchets, avait prévu que la collecte des déchets ménagers se ferait une fois tous les quinze jours via des points d’apport volontaire ;
  • au contraire, le maire de la commune avait, sur le fondement de ses pouvoirs de police spéciale, prévu que la collecte des déchets serait assurée en porte à porte.

En première instance, le Tribunal administratif de Poitiers (3ème chambre, 6 février 2025, Communauté de communes du Mellois en Poitou, n°2300426) avait considéré :

« […] il appartient au conseil communautaire de régler par ses délibérations les affaires de l’établissement public et, en particulier, de prendre les mesures d’organisation du service public affectant la consistance du service offert aux usagers et relatives aux modalités de sa délivrance, en particulier concernant le choix du mode de collecte et la fréquence des collectes. »

Saisie d’un appel contre ce jugement, la Cour administrative d’appel de Bordeaux (4ème chambre, 13 janvier 2026, Commune d’Aigondigné, n°25BX00842 et n°25BX01289) a confirmé le raisonnement entrepris en première instance par le Tribunal administratif tout en adoptant sa propre motivation.

La Cour rappelle tout d’abord que :

  • en application des articles L. 5214-16 et L. 2224-13 du CGCT, les communautés de communes exercent la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ;
  • en application de l’article L. 2224-16 du CGCT, le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets.

Ainsi :

« Si le maire, lorsqu’il s’est opposé au transfert du pouvoir de police spéciale en matière de collecte des déchets ménagers, détient seul ce pouvoir, les mesures d’organisation du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés sont de la compétence de l’établissement public de coopération intercommunale. »

La Cour considère ensuite que le fait de choisir une collecte des déchets via des points d’apport volontaires, et non en porte-à-porte, constitue une mesure d’organisation du service, et non une mesure prise au titre de pouvoirs de police de sorte que cette décision ne pouvait être adoptée que par l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale :

« Le choix de collecter les déchets de porte à porte a trait aux modalités de ramassage des déchets ménagers et relève, par suite, non des pouvoirs de police spéciale du maire envers ses usagers mais de l’organisation du service public de collecte des déchets ménagers dont la compétence incombe, en vertu de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, à la communauté de communes du Mellois en Poitou. Dans ces conditions, la commune d’Aigondigné n’est pas fondée à soutenir qu’il lui incombait, au titre des pouvoirs de police spéciale du maire, de déterminer les modalités de collecte des déchets ménagers. »

En conséquence, la Cour annule l’arrêté du maire de la commune ayant décidé que, sur son territoire, la collecte des déchets se ferait en porte-à-porte, et non via des points d’apport volontaire.

Ainsi, le titulaire des pouvoirs de police doit se limiter à prendre des mesures destinées à règlementer l’usage du service par les usagers, ledit service étant organisé par l’établissement public de coopération intercommunal compétent.


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