La gestion des cours d’eau implique souvent des arbitrages délicats entre prévention des inondations, restauration écologique et protection des activités humaines. Lorsque ces choix publics produisent des effets dommageables pour certains riverains, la question de la responsabilité des personnes publiques compétentes peut alors être posée.
Un arrêt rendu le 19 février 2026 par la cour administrative d’appel de Toulouse (CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 19/02/2026, 24TL03168) illustre ces tensions : une agricultrice demandait réparation des préjudices causés par plusieurs inondations de ses parcelles situées le long d’un cours d’eau. La cour rejette finalement l’ensemble de ses demandes et apporte par la même occasion un nouvel éclairage sur les limites de la responsabilité l’autorité gémapienne dans la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations qui ne cessent décidément de faire débat.
L’affaire concerne une exploitation agricole longeant le « Réart », un affluent de l’étang de Canet-Saint-Nazaire. Entre 2014 et 2020, plusieurs épisodes pluvieux ont provoqué l’inondation de certaines parcelles exploitées par la requérante, laquelle a demandé la condamnation du syndicat mixte du bassin versant du Réart à lui verser plus de 224 000 euros au titre de divers préjudices (perte de valeur du bien, pertes d’exploitation, …).
Elle recherchait alors la responsabilité du gémapien :
- Pour faute au titre de l’absence de curage du lit du Réart et d’entretien de ses digues,
- Sans faute au titre
- des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde ont causé aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement
- ainsi que sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
Un choix politique assumé dans la stratégie de gestion du cours d’eau ne constitue pas nécessairement une faute
L’un des points centraux du litige tient au choix de gestion opéré par les collectivités compétentes et l’Etat.
En effet, l’absence de curage du lit du Réart et d’entretien de ses digues résulte d’un choix délibéré de la part de ces derniers visant à « à restaurer le delta du Réart à son embouchure avec l’étang de Canet Saint-Nazaire, afin notamment de lutter contre la dynamique de comblement de l’étang et de réduire les risques d’inondation des communes riveraines en aménageant des zones d’expansion des crues sur l’aval du cours d’eau ».
Autrement dit, cette gestion du cours d’eau s’inscrivait dans une logique d’intérêt général, mêlant objectifs écologiques et prévention des risques que la CAA juge conforme aux dispositions du code de l’environnement et notamment de l’article L.211-7.
Dans ces conditions, la CAA estime que la requérante n’est pas fondée à invoquer la responsabilité pour faute du syndicat mixte du bassin versant du Réart pour défaut de curage du lit du Réart et défaut d’entretien de ses berges et digues.
Un cours d’eau naturel ne devient pas un ouvrage public du fait de la modification de son tracé par la main de l’homme
Pour rappel, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Mais encore faut-il un ouvrage public !
Or, malgré une modification du tracé du cours d’eau par la réalisation de travaux à la fin des années 80 et 90, le Réart étant jugé être resté « dans un état naturel », il ne présente donc pas le caractère d’un canal artificiel ou d’une rivière canalisée.
Quant aux digues présentes sur ses berges, ces dernières peuvent certes être regardées comme des ouvrages publics, mais la cour estime qu’aucun dommage permanent ne résultent de leur présence ou de leur conception dès lors que ces ouvrages, même en l’absence d’entretien depuis des années, ont été de nature à limiter les inondations de ses parcelles.
Enfin, il ne peut pas être argué de dommages accidentels liés à ces mêmes digues « dès lors que les inondations de ses parcelles résultent directement, non d’un accident causé par un défaut d’entretien de ces ouvrages, mais d’un choix de gestion délibéré des collectivités compétentes et de l’Etat ».
La responsabilité sans faute du syndicat ne peut donc être engagée sur ce fondement.
Une rupture d’égalité devant les charges publiques certes… mais sans gravité suffisante en l’espèce pour la retenir
Restait enfin la possibilité d’une responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
La cour admet ici un élément intéressant : le choix de gestion ayant conduit à l’arrêt de l’entretien de la partie aval du Réart a effectivement causé un préjudice spécial à l’exploitante agricole, du fait des inondations répétées de certaines parcelles.
Mais pour ouvrir droit à indemnisation, ce préjudice doit également présenter un caractère grave. Or plusieurs éléments ont conduit la cour à relativiser l’importance des dommages :
- les inondations sont restées ponctuelles et épisodiques ;
- elles ont touché une surface limitée de l’exploitation avec des parcelles qui étaient toutes situées en zone inondable ;
- la maison d’habitation et les bâtiments d’exploitation n’ont pas été affectés ;
- les parcelles inondées sont restées exploitables ;
- les justificatifs produits ne démontraient qu’un préjudice matériel d’environ 4 625 euros.
Dans ces conditions, la juridiction estime que la condition tenant à la gravité du préjudice ne peut, en l’espèce, être regardée comme satisfaite et que par conséquent, la requérante n’est également pas fondée à invoquer la responsabilité sans faute du syndicat mixte du bassin versant du Réart à son égard sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques.
Enfin, une demande d’injonction de réaliser des travaux doit être appréciée au regard de la faute et de la proportionnalité desdits travaux
La requérante demandait également au juge d’ordonner la réalisation de travaux (curage, réfection des digues, …).
Mais la cour rappelle qu’une injonction n’est possible que si l’abstention de la personne publique constitue une faute qui perdure à la date à laquelle le juge statue.
En l’espèce, deux éléments ont conduit à rejeter cette demande :
- le choix de gestion du cours d’eau repose sur des considérations d’intérêt général et justifie ainsi le maintien de l’abstention d’entretien en partie aval du cours d’eau ;
- le coût estimé des travaux nécessaires pour remédier à la situation se situe entre 1,4 et 4,5 millions d’euros, soit un montant manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi.
Voir également nos autres billets :
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
