Eoliennes et monuments : un nécessaire regard croisé [VIDEO et article]

Nouvelle diffusion

L’atteinte à un monument par une installation donnant lieu à autorisation environnementale (éoliennes le plus souvent) sera appréciée en fonction des « vues offertes depuis les points normalement accessibles et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement à sa conservation ». Ce regard est bien dans les deux sens (schématiquement, des parties accessibles du monument vers l’éolienne et réciproquement).  Un nécessaire regard croisé pour d’aveugles croisades. 

Voyons ceci au fil d’une vidéo et d’un article.


I. VIDEO (2 mn 44 ; par Yann Landot et Eric Landot)

 

https://youtu.be/YZKpDo7Mye4

 

 

II. ARTICLE

 

Le droit des éoliennes est d’une redoutable complexité (par exemple, sur la loi EnR 2023-175 du 10 mars 2023, voir notamment ici).

Pour les opposants, les dérogations espèces protégées (voir nos nombreux articles à ce sujet, par exemple cette vidéo) et les effets de saturation visuelle (voir par exemple ici et , ainsi que de ce côté-ci) sont les arguments les plus utilisés, parfois avec succès.

Sources : Conseil d’État,1er mars 2023, n° 459716, aux tables du recueil Lebon ; CAA Bordeaux, 31 mai 2023, n°20BX02053 ; Conseil d’État, 13 décembre 2024, Société Parc éolien du Chemin Perdu ,n° 465368, aux tables du recueil Lebon.

Mais, et c’est moins connu, le patrimoine est aussi un argument que doivent prendre en compte tant les porteurs de projets éoliens que leurs contempteurs.

Voir par exemple ici des décisions intéressantes en ce sens, pour des rejets de projets qui portaient atteintes, ici (notamment) au site d’Alesia, et, là, aux dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques du paysage marqué par la présence de Proust à Combray (dont des parcours pédestres).

Sources : CAA de Lyon, 19 avril 2023 n°22LY02828 (cachez cette défaite que je ne saurais voir) ; Conseil d’État, 4 octobre 2023, société Combray Energie, n° 464855, aux tables du recueil Lebon (La littérature peut être un outil juridique puissant anti-éoliennes…).

Plus récemment, la CAA de Nantes a annulé une autorisation d’éoliennes pour cause de proximité avec divers éléments patrimoniaux bretons. Bref, c’est l’éolienne et le coup du menhir CAA de Nantes, 1er octobre 2024, Association pour la Protection de l’Aber Ildut et autres n° 22NT03690. Voir ici notre article.

 

C’est cette veine jurisprudentielle qui vient d’être exploitée et creusée plus encore par le Conseil d’Etat qui pose que, pour apprécier, en matière d’autorisation environnementale, l’atteinte à la conservation d’un monument, sont à prendre en compte les « vues offertes depuis les points normalement accessibles et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement à sa conservation ».

Ce regard est bien dans les deux sens : « de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument

La fermeture au public dudit monument ou les restrictions d’accès en son sein sont aussi à considérer pour partie :

« il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l’administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l’appréciation, à laquelle il procède au titre de l’article L. 511-1, de l’intérêt qui s’attache à la conservation du monument.»

D’où le futur résumé des tables que voici :

« Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l’administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l’appréciation, à laquelle il procède au titre de l’article L. 511-1, de l’intérêt qui s’attache à la conservation du monument.»

En l’espèce, était en cause une possible atteinte excessive à la conservation du château de Rochefort (Vienne), utilisé notamment pour une activité de chambre d’hôtes… Mais la CAA s’était pour censurer l’autorisation environnementale, selon le Conseil d’Etat :

« fondée sur des photomontages entendant montrer les vues depuis certains points normalement accessibles de ce château sans caractériser si les points de vue considérés participaient effectivement, en raison de leur qualité, de la conservation de ce monument. »

D’où une censure de l’arrêt de la CAA, qui devra rejuger l’affaire. La roue tourne…

Source : 

Conseil d’État,30 septembre 2025, Société Parc éolien du Mirebalais, n° 492891, aux tables du recueil Lebon


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.