Les listes d’adjoints doivent-elles, ou non, être complètes ?

L’article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que :

«Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« 
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
« 
En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7.
« 
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants.»

 

Il y a donc élection au scrutin de liste majoritaire des adjoints au maire (au contraire de l’élection des membres du bureau en intercommunalité qui reste à effectuer VP par VP, membre par membre).

A ce sujet, une petite polémique commence à s’étendre car les services de l’Etat ont écrit ce qui suit :

Pour accéder à cette circulaire, voir ici.

 

Alors… les listes doivent-elles être complètes ou peuvent elles comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir ?

Voici tout d’abord l’extrait significatif de la décision TA de Nantes citée par les services de l’Etat :

« 3. Considérant en premier lieu, qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 2122-2 et L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales que dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes constituées pour l’élection des adjoints doivent nécessairement comporter un nombre de candidats égal au nombre d’adjoints fixé préalablement par le conseil municipal, sans possibilité de présenter des listes incomplètes ; qu’il résulte de l’instruction que le conseil municipal de la commune de Lys-Haut-Layon a fixé à cinq (5) le nombre des adjoints au maire à élire ; que c’est dès lors à bon droit que la candidature isolée de M. X n’a pas été enregistrée avant le déroulement du scrutin ;»

TA Nantes, 22 mars 2016, n° 1600701.

Nous n’avons pas trouvé d’autres décision qui soit vraiment topique sur ce point. Attention par analogie on peut trouver des décisions qui admettent des listes incomplètes dans d’autres domaines faute de texte, mais c’est pour des cas de représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Or, au scrutin de liste majoritaire, la liste qui gagne emporte dans sa victoire l’intégralité des sièges, ce qui pose en effet une difficulté sur une liste comporte moins de sièges que ce qui a été fixé par une délibération précédente en termes de nombre d’adjoints. Nul doute que le juge aura à confirmer ou infirmer cette position du TA de Nantes et des services de l’Etat et chacun voit bien déjà ce que seraient ses éléments de plaidoirie dans un sens ou l’autre… A suivre. 

 


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