Assistants maternels : pas d’attestation d’accueil d’au moins un enfant ; pas de renouvellement de l’agrément

« L’assistant maternel doit attester avoir accueilli au moins un enfant lors de chaque renouvellement de son agrément ». C’est le titre d’un article sur ALYODA, commentant un arrêt intéressant. Tout est dit dans le titre mais j’invite bien sûr à lire le commentaire plus complet sur ce site :

  • CAA Lyon, 6ème chambre – N° 25LY01834 – 26 mars 2026 :
    • voir ici sur Legifrance
    • voir ici sur Ariane
    • extraits :
      • «4. […] le président du conseil de la métropole n’a pas refusé de renouveler l’agrément de Mme A… mais, comme il a été dit au point 3, a refusé de lui délivrer l’attestation prévue par l’article D. 421-15 du code de l’action sociale et des familles en cas d’acquisition tacite de cet agrément. Par suite, il n’était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux […]« […] si en application de l’article D. 421-21 du code de l’action sociale et des familles, un justificatif de l’accueil d’au moins un enfant doit être produit par le titulaire d’un agrément d’assistant maternel lors de sa première demande de renouvellement, un tel justificatif d’accueil, couvrant, en tout ou partie, la période de l’agrément dont il est demandé le renouvellement, doit également être produit, en application de l’article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2022, lors des demandes de renouvellement postérieures à la première demande de renouvellement.
        « […]
         Mme A…, qui n’a pas produit le justificatif d’accueil que pouvait légalement lui réclamer le président de la métropole, n’a accueilli aucun enfant durant la période de validité de son agrément qui avait été renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 2 juillet 2018, ce que la requérante ne conteste pas. Par suite, le président du conseil de la métropole, après avoir constaté que l’agrément de Mme A… était arrivé à échéance au 2 juillet 2023 et que l’intéressée n’avait pas produit la pièce demandée, ce qui faisait obstacle, le dossier étant alors incomplet, à la naissance d’une décision tacite de renouvellement d’agrément, était alors fondé à opposer un refus à sa demande de délivrance de l’attestation de renouvellement d’agrément et à interdire à Mme A… d’accueillir des enfants à son domicile, ce qui ne saurait faire obstacle à ce que Mme A… sollicite la délivrance d’un nouvel agrément si elle le souhaite.
        « […] Mme A… ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance du principe d’égalité en raison de la circonstance qu’une de ses collègues, assistante maternelle, aurait vu son agrément renouvelé, par le président du conseil départemental du Rhône, nonobstant une absence d’accueil d’enfants durant la période quinquennale de validité de l’agrément à renouveler. […] ».
  • voir ici le commentaire sur ALYODA

 


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