Validation de l’essentiel de la loi « Loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales » ; apports en droit au respect de la vie privée et en matière de standards minimaux de revenus et de prise en charge de soins de santé.
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Le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité de l’essentiel de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, à l’exception de quelques cavaliers.
Passent notamment sans encombre les articles :
- 24 relatif à l’obligation de versement d’une prestation sociale par un département sur un compte en banque ouvert dans l’Union européenne,
- 49 sur l’interdiction de renouveler plus d’une fois un arrêt de travail par un acte de télémédecine,
- 52 sur l’information de la caisse primaire d’assurance maladie en cas de changement de résidence au cours d’un arrêt de travail,
- 59 sur l’obligation de versement de l’indemnisation chômage sur un compte bancaire domicilié dans l’Union européenne.
Plus intéressantes pour le juriste sont ses validations avec réserve d’interprétation portant sur la vie privée, d’une part, et des moyens de subsistance minima (« convenables »), d’autre part.
Sur le respect du droit au respect de la vie privée, voir les réserves portant sur les articles :
- 6 relatif à l’extension de l’accès au répertoire national commun de la protection sociale aux agents des services préfectoraux : le Conseil, au nom du droit au respect de la vie privée, impose que ce régime ne pourra être mis en œuvre que par les seuls agents, placés sous l’autorité hiérarchique du préfet, ayant pour mission l’instruction des demandes de documents, autorisations et titres administratifs, et pour la seule consultation des données strictement nécessaires à leurs missions de lutte contre la fraude.
- 39, sur l’extension du droit de communication au profit notamment des agents de certains organismes de sécurité sociale : la réserve émise va dans le même sens (droit de communication qui ne peut être exercé que par les seuls agents ayant été spécialement désignés à cet effet par les directeurs sous l’autorité et la responsabilité desquelles ils sont placés).
- 112 concernant le traitement de données de connexion par certains agents de France Travail : afin de s’assurer, en conformité avec le droit au respect de la vie privée, que le traitement de ces données, qui ne comportent par ailleurs aucune information sur la localisation en temps réel des personnes concernées, sur les contacts téléphoniques ou numériques ou sur les services de communication en ligne consultés, ne se fait qu’au vu d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou frauduleux pour l’attribution d’une aide ou d’une prestation.
En outre, le Conseil constitutionnel a censuré, sur le fond, une disposition parmi celles figurant à l’article 21 sur les recours à des intermédiaires pour des échanges de données. Le Conseil a relevé que le législateur n’avait précisé ni les différentes catégories de données auxquelles ses agents pouvaient accéder, en les limitant à celles strictement nécessaires à leurs missions, ni les conditions de leur désignation, ni les obligations auxquelles ils seraient soumis, notamment en matière de secret professionnel. Il a jugé que, dans ces conditions, n’était pas — là encore — assurée une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale.
Sur des moyens convenables d’existence à laisser aux débiteurs (et droit à une prise en charge des soins essentiels), voir les réserves portant sur les articles :
- 107, excluant les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des collectivités territoriales de toute mesure de remise, rééchelonnement ou effacement dans le cadre du traitement des situations de surendettement : le Conseil précise cependant qu’une telle exclusion ne doit pas aboutir pas à priver le débiteur de moyens convenables d’existence.
- 110 : même réserve s’agissant du renforcement des moyens de recouvrement des fraudes aux allocations chômage, d’une réserve.
- 114, en ce qui concerne le dispositif de suspension conservatoire des aides, prestations ou allocations à laquelle peuvent procéder les directeurs d’organismes de sécurité sociale en cas de doute sérieux de fraude, de manquement ou d’infraction : on retrouve la même idée mais pour la santé, (maintien de la prise en charge des soins essentiels).
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