Forfait élève pour les écoles privées : peut-on saisir le préfet par mandataire ?

Forfait élève pour les écoles privées : la saisine du préfet, avant tout contentieux, peut-elle être faite par un mandataire ? 

Réponse : oui. Mais pas sans mandat (exprès ou, à tout le moins, reposant sur une nette présomption).


 

Les forfaits élèves à payer par les communes aux écoles privées sous contrat d’association (ou par les départements aux collèges et par les régions aux lycées) ne manquent pas de complexités.

Voir par exemple :

Dans ce cadre, le Préfet a une fonction de juge de paix et il faut le saisir obligatoirement (par un recours administratif préalable obligatoire, ou RAPO, donc, comme assez souvent tant en droit public). Plus précisément, aux termes de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation :

« Lorsqu’elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés est, en cas de litige, fixée par le représentant de l’Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties ».

Ensuite, un recours contentieux ne peut être introduit qu’après que le préfet aie été saisi par la partie la plus diligente, afin qu’il fixe cette contribution.

Seule cette décision, ensuite, du Préfet, peut donc donner lieu à contentieux administratif à la demande de l’établissement gestionnaires de l’école (OGEC pour les écoles catholiques en général), ou de la collectivité, ou des deux .

NB : ce régime ne s’applique pas aux litiges antérieurs au 30 octobre 2009 : voir CE, 15 mai 2017, Commune de Villeurbanne, n° 391730

 

Mais dans le cas d’une commune des Hauts-de-France, les OGEC avaient lancé les procédures contentieuses. Mais c’est leur Union départementale des OGEC qui avait saisi le Préfet.

Etait-ce dirimant ? Non : ces OGEC auraient pu confier à cet effet un vrai mandat à leur union départementale, écrit ou, en cas de mandat oral, à tout le moins celui-ci doit-il reposer sur de réelles présomptions.

Or, s’il n’y a pas de mandat écrit, si les statuts de l’Union départementale ou un autre document ne vient fonder un tel mandat et si le courrier de l’Union départementale semble fait au nom de ladite Union… et non des OGEC membres… alors il n’y a pas de mandat.

Pas de mandat donc pas de RAPO.

Pas de RAPO donc irrecevabilité du recours contentieux.

Source :

CAA de Douai, 6 mai 2026, OGEC NOTRE DAME DE B., OGEC ECOLE SAINT PATRICK, OGEC ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE SAINT AUGUSTIN et OGEC SAINTE THERESE GODEFROY DE BOUILLON, n°25DA00310, 25DA00311, 25DA00312 et 25DA00313


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