Modification des statuts : le juge confirme que les délibérations prises en amont de l’arrêté préfectoral sont des actes préparatoires insusceptibles de recours.

Dans le cadre d’un référé suspension portée à l’encontre de plusieurs délibérations visant à la modification des statuts d’un syndicat, le juge a fait une application de la jurisprudence de principe Commune de Laveyron (CE, 3 mai 2002, n°217654), précisant que les délibérations sont des actes préparatoires à la décision du préfet et qu’elles ne constituent pas des actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

Ainsi le juge à considéré que :

3. Aux termes de l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales :

« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de l’établissement. / A compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. / La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. / La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. » […]

5. La délibération attaquée de Muretain Agglo par laquelle il est demandé au SIVOM SAGe de modifier ses statuts afin d’étendre son périmètre à quatorze, ou treize en fonction du maintien de Bonrepos-sur-Aussonnelle au sein de la communauté d’agglomération, comme la délibération concordante du SIVOM SAGe qui accepte cette extension de compétence et la modification de ses statuts, sont, en vertu des dispositions précitées au point 3 de la présente ordonnance, préparatoires à la décision du préfet de la Haute-Garonne qui entérine ces modifications, laquelle n’a pas encore été prise. Elles ne constituent pas des actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Il en est de même de la délibération du SIVOM SAGe du 17 septembre 2025, en tant qu’elle propose la modification de la représentation de ses membres au jour des élections municipales de 2026, en vertu des dispositions précitées au point 4 de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions du SIECT tendant à la suspension de ces deux délibérations doivent être rejetées comme irrecevables, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, ni les conditions posées l’article L. 521-1 du code de justice administrative. »


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