L’usager d’un service public numérique dispose de droits importants, que le Conseil d’Etat vient de réaffirmer et de renforcer

Toute administration chargée d’un service public doit garantir que ses usagers puissent effectivement accomplir leurs démarches et faire valoir leurs droits… vient de rappeler la prestigieuse formation d’Assemblée du Conseil d’Etat dans une affaire où ce juge enjoint, ce jour, à l’État de prendre plusieurs mesures pour garantir un accès normal des usagers au service public de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Avec en cas d’accès numérique un certain nombre de droits reconnus aux usagers (accomplissement normal des démarches et solutions de repli à défaut ; droit à la correction d’erreurs…). 

 


 

Tout est rappelé par ce considérant de principe :

« 4. Il appartient au gestionnaire d’un service public, afin de satisfaire l’intérêt général en vue duquel le service a été institué, de veiller à garantir le droit d’accès, dans des conditions normales, des usagers au service dans le respect du principe d’égalité, d’assurer la continuité du service et de procéder aux adaptations rendues nécessaires par l’exigence de mutabilité. Il doit notamment corriger les dysfonctionnements qui affectent le service et qui sont de nature à limiter de façon anormale le droit d’accès des usagers ou à compromettre l’exercice par ces derniers des droits qui leur sont reconnus par la loi.»

En l’espèce, est pointée du doigt l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), laquelle constitue le service public en ligne mis en place par l’État pour permettre aux usagers étrangers d’effectuer leurs démarches relatives au séjour de manière dématérialisée.

NB : sur le refus du 100 % numérique en ce genre de domaines, voir : Une procédure administrative peut-elle être à 100 % numérique ? Suite du feuilleton [au 30/10/25]

Plusieurs associations ont voulu mettre fin à de redoutables dysfonctionnements affectant ce téléservice. 

Aussi ces associations (Fédération des Acteurs de la Solidarité, JRS France – Service Jésuite des Réfugiés, Cimade SOS Solidarités, Secours Catholique, Forum Réfugiés, Emmaüs Solidarité, Aurore, France Terre d’Asile et Coallia) ont elles saisi le juge administratif sur la base d’importants arrêts d’Assemblée du CE en date du 11 octobre 2023 au titre desquels :

« 5. Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Il en est ainsi, en particulier, lorsque est contesté devant lui le refus, par l’administration, de mettre fin à des dysfonctionnements affectant un service public dont il est soutenu qu’ils compromettent l’accès normal des usagers à ce service public ou font obstacle à l’exercice effectif de leurs droits. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.

Voir aussi : A l’inaction peut répondre l’injonction… sous conditions (Sources : CE, Ass., 11 oct. 2023, Amnesty International France, n° 454836 ; CE, Ass., 11 oct. 2023, Ligue des droits de l’homme, n° 467771. )

Avec un mode d’emploi que j’avais alors ainsi résumé :

En l’espèce, le Conseil d’Etat donne assez largement (mais pas entièrement) raison aux requérants et censurer toute une série de décisions de refus de prendre des mesures correctives.

En creux, cela souligne et précise :

  • qu’un tel service public en ligne doit être accessible de façon effective
    Le Conseil d’État rappelle ainsi qu’il appartient au gestionnaire d’un service public, afin de satisfaire l’intérêt général en vue duquel le service a été institué, de veiller à garantir le droit d’accès, dans des conditions normales, des usagers au service dans le respect du principe d’égalité, d’assurer la continuité du service et de procéder aux adaptations rendues nécessaires par l’exigence de mutabilité.
  • que cela impose notamment de corriger les dysfonctionnements qui affectent le service et qui sont de nature à limiter de façon anormale le droit d’accès des usagers ou à compromettre l’exercice par ces derniers des droits qui leur sont reconnus par la loi.
  • que lorsque le recours à un téléservice est obligatoire, l’administration doit s’assurer que les usagers peuvent effectivement accomplir leurs démarches.
  • que de telles plates-formes doivent permettre aux usagers de corriger les erreurs ou de mettre à jour leur dossier
  • que pour les questions sensibles à apprécier au cas par cas;, l’administration doit prévoir un accompagnement ainsi qu’une solution de substitution lorsque le recours au téléservice est impossible (article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
    Le Conseil d’État relève en l’espèce que si le ministre de l’Intérieur a déjà engagé plusieurs mesures pour améliorer l’accès au service public de l’ANEF (dispositif d’accompagnement, centre de contact joignable par courriel et par téléphone, points d’accueil numérique, solution de substitution prévue lorsque la démarche en ligne ne peut aboutir), le fonctionnement de ce service connaît des dysfonctionnements qui affectent gravement l’exercice de certains de leurs droits par les demandeurs de titre de séjour.
    Dans l’attente d’un renouvellement de titre de séjour, une attestation temporaire doit être délivrée et garantir des droits, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Or, le Conseil d’Etat a constaté que dans de nombreux cas, cette attestation n’est ni délivrée ni renouvelée en temps utile, d’où une injonction donnée à l’État par le juge sur ce point précis.
  • que des demandes de titre de séjour relevant de différentes catégories doivent pouvoir être déposées simultanément (au contraire de ce qui relève des réglages actuels de cette plate-forme, d’où d’autres injonctions)

 

Source : 

CE, Ass., 5 mai 2026, FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ et autres, 502860

 

 

 

 


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