« 6. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter l’appel de la société Action Logement Services, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles s’est fondé sur ce que le classement par l’INSEE d’une unité institutionnelle dans un sous-secteur en application du règlement SEC 2010 n’emportait par lui-même aucun effet juridique, ce dont il a déduit qu’il ne constituait pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En statuant ainsi, alors notamment qu’il découle des dispositions du droit de l’Union européenne rappelées aux points 2 et 3, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision mentionnée au point 4, qu’une telle décision doit pouvoir être contestée et faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit.« 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Action Logement Services est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.»
« 9. Si la société Action Logement Services soutient qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de l’INSEE de procéder à son classement dans la catégorie des ODAC, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait eu, par elle-même, des effets juridiques sur sa situation. En particulier, si l’article 12 de la loi du 28 décembre 2010 cité au point 5 interdit aux organismes relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, au sens du règlement SEC 2010, de contracter certains emprunts ou d’émettre certains titres de créance, l’application de cette interdiction à un organisme est subordonnée à son inscription sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget, lequel, étant conduit à porter une appréciation, notamment sur l’organisation, l’objet et l’origine des ressources des organismes concernés et en particulier sur le caractère non marchand de leur activité et sur le contrôle qu’exerce à leur égard l’administration publique, ne se trouve pas en situation de compétence liée par rapport à la liste des ODAC établie par l’INSEE. Au demeurant, ni l’arrêté du ministre de l’action et des comptes publics du 4 septembre 2018 fixant la liste des ODAC ayant interdiction de contracter auprès d’un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d’émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée, ni celui du 23 août 2023 ayant le même objet qui lui a succédé, ne font mention de la société Action Logement Services. Par suite, la société requérante ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée devant le tribunal administratif.10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu, en l’absence de difficulté sérieuse d’interprétation des dispositions en cause, de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que la société requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable. »
Il découle des dispositions de la directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres et du règlement (UE) n° 549/2013 du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne, dit règlement SEC 2010, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 13 juillet 2023, Ferrovienord SpA contre Istituto Nazionale di Statistica (affaires jointes C-363/21 et C-364/21), que la décision de classement par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) d’une unité institutionnelle dans un sous-secteur en application du règlement SEC 2010 doit pouvoir être contestée et faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.
Voir aussi les conclusions (contraires) M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public :


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