Par un jugement n° 2002562 en date du 14 juin 2024, le Tribunal administratif d’Orléans a accordé à une société requérante la décharge de sa cotisation de TEOM tout en condamnant la Communauté de communes bénéficiaire au paiement de frais irrépétibles.
A la suite d’un recours en cassation exercé par la Communauté, le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler que la TEOM est un impôt local et qu’à l’instar des autres impôts directs elle est établie, liquidée et recouvrée par l’État pour le compte de l’EPCI qui en est le bénéficiaire légal et dès lors que seule l’administration fiscale a la qualité pour agir dans les litiges concernant l’assiette et le recouvrement de la TEOM.
Dans ces conditions, la communauté étant seulement invitée par le Tribunal à présenter des observations, elle n’est pas recevable à demander l’annulation de l’article 1er du jugement qui déchargeait la société de la TEOM.
En revanche, le Conseil d’État relève que du fait qu’elle n’a pas la qualité de partie, le Tribunal a commis une erreur de droit en condamnant la Communauté au paiement de frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA :
« 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais, si elle a été invitée par le tribunal administratif d’Orléans à présenter des observations, n’avait pas la qualité de partie en première instance et n’est, par suite, pas recevable à demander l’annulation de l’article 1er du jugement attaqué déchargeant la société Holding Beaune de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l’année 2019. En revanche, dès lors que la communauté de communes, ainsi qu’il vient d’être dit, n’avait pas la qualité de partie en première instance, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en mettant une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à l’article 2 de son jugement. Enfin, en l’absence de moyens propres soulevés à l’encontre des motifs par lesquels le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées par la communauté de communes au titre de ce même article L. 761-1, celle-ci n’est pas fondée, en tout état de cause, à demander l’annulation de l’article 4 du jugement attaqué. »
Conseil d’État, 17 avril 2026, n°496999
– Gabriel Dubois et Louise Mercier
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