Pratiques sexuelles consenties et dignité de la personne humaine : le Palais Royal se convertit-il au jansénisme ? Ou étend-il la protection de la dignité humaine contre une certaine « culture du viol » ?

Le Conseil d'Etat chassant les pécheurs du jardin d'Eden, juge des pratiques sexuelles conformes, ou non, aux canons moraux

Du Palais Royal à Port Royal, il n’y a qu’un pas géographique. La Seine. Que le Conseil d’Etat vient de franchir. Passant d’un jésuitisme que d’ordinaire on lui reproche… vers un jansénisme qui fleure bon l’ordre moral de ce XXIe siècle ressuscitant celui du XIXe. Voire du XVIIe. Jugeant de la moralité des scènes sexuelles entre adultes consentants, concernant des femmes volontaires et non rémunérées pour ce faire. 

En l’espèce, il y a eu censure d’un lieu de plaisirs violents et possiblement dangereux pour des femmes certes consentantes… Mais dont le consentement n’était peut-être pas assez garanti. Que le Conseil d’Etat ait donc validé une interdiction administrative de cet établissement au titre d’un risque pénal, comme il l’a fait (II.C.) est une chose. 

Mais tout autre est le débat sur le fait que le Conseil d’Etat a validé cette mesure de police administrative au nom du principe de la dignité de la personne humaine, composante de l’ordre public (II.B.). Cette extension de l’arrêt Morsang-sur-Orge interroge, quant à elle, beaucoup plus. 

  • I. En 1e instance de référé, a prévalu le principe selon lequel… S’il est consenti, le gang bang n’aura ni big bang, ni antigang. Car la « liberté est la règle et la restriction de police l’exception».
    • I.A. Un établissement clos. Un public consentant. Pas de prostitution. Mais avec des pratiques fort singulières conduisant à une fermeture administrative. 
    • I.B. La « Liberté est la règle et la restriction de police l’exception », conduisant à une exigence de proportionnalité de la mesure de police. 
    • I.C. L’éducation (fort peu anglaise) donnée par le TA de Paris en 1e instance. 
  • II. Le Conseil d’Etat, quant à lui, estime d’une manière solennelle, que le traitement des femmes subi dans cette enceinte ne respecterait pas la dignité de la personne humaine, composante de l’ordre public. Cette extension de l’arrêt Morsang-sur-Orge interroge. S’y ajoute une analyse du risque de commission d’infraction qui, elle, semble moins surprenante pour fonder cette nouvelle décision. 
    • II.A. Une double révolvérisation. 
    • II.B. Une application de Morsang-sur-Orge ? Non : une extension qui flirte avec le jansénisme, le péché contre la dignité humaine étant à éradiquer dès le stade du fantasme. Conduisant à une grande incertitude quant au champ des proscriptions. A tout le moins ce que l’on appelle « la culture du viol » est-elle ainsi censurée par extension de la protection de la dignité humaine par l’usage de pouvoirs de police administrative. De cela, certes, on peut se réjouir. Mais (sauf cas de fort risque de commission d’une infraction, ce qui est un autre sujet, un autre moyen d’annulation), cela conduit à une grande incertitude quant au champ des proscriptions. Comme dans le jansénisme d’ailleurs, là encore…
    • II.C. Le moyen fondé sur la possible commission d’une infraction tient plus la route… mais on notera tout de même que, d’ordinaire, le juge s’avère plus exigeant en matière de début de preuves quant à la certitude d’une infraction commise ou sur le point de l’être… Toutefois, vu la gravité inhérente à toute (possible) infraction sexuelle, on peut le comprendre. 
  • Conclusion provisoire

NB : je tiens à préciser que les pratiques dont il est question ci-après n’ont absolument rien à voir avec ma vie personnelle ni avec mes inclinations. A titre philosophique je défends avec acharnement le principe d’un libre arbitre très large tant que celui-ci est entre adultes consentants, non contraints ni directement ni indirectement. Même si les pratiques décrites infra sont loin, et même très loin, d’emporter mon adhésion. 

 

I. En 1e instance de référé, a prévalu le principe selon lequel… S’il est consenti, le gang bang n’aura ni big bang, ni antigang. Car la « liberté est la règle et la restriction de police l’exception».

 

I.A. Un établissement clos. Un public consentant. Pas de prostitution. Mais avec des pratiques fort singulières conduisant à une fermeture administrative. 

 

Paris. Un lieu. Tel que chanté dans L’hôtel particulier de Gainsbourg :

« Au cinquante-six, sept, huit, peu importe
De la rue X, si vous frappez à la porte
D’abord un coup, puis trois autres, on vous laisse entrer
Seul et parfois même accompagné.

Une servante, sans vous dire un mot, vous précède
Des escaliers, des couloirs sans fin se succèdent
Décorés de bronzes baroques, d’anges dorés,
D’Aphrodites et de Salomés.

S’il est libre, dites que vous voulez le quarante-quatre
C’est la chambre qu’ils appellent ici de Cléopâtre »

Un nom qui rappelle d’autres de ces ces lieux libertins. De ceux qui font tant frémir, réagir, rugir ou rosir. C’est plus. Car les dames qui s’y aventurent, volontairement, savent qu’elles y seront aussi minoritaires que fortement sollicitées.

Après Gainsbourg, changeons de parolier. Pour aborder le charme de la description d’une crudité toute administrative telle qu’esquissée par le juge des référés du TA de Paris, et ce en ces termes :

« 5.[…] l’établissement de la société Z Machine situé dans un immeuble parisien […] organise des événements désignés sous l’appellation de « gang bangs » consistant en des rencontres sexuelles simultanées entre une ou plusieurs femmes et un nombre plus important d’hommes, »

On a connu le TA de Paris plus polisson (voir ici). Et c’est bien ainsi. Car, en ce domaine, la gaudriole pourrait vite virer de la gauloiserie à la goujaterie.

Reste que si l’on oublie la morale, ô combien individuelle en ces domaines entre adultes réellement consentants et non professionnels, la question de savoir si le préfet de police de Paris était fondé à mettre fin à ces ébats pouvait faire, en droit, débat. Celui-ci a prononcé la peine capitale de fermeture administrative contre ce lieu capiteux, capitonné, mais juridiquement capable de ne pas, en droit, capituler.

 

I.B. La « Liberté est la règle et la restriction de police l’exception », conduisant à une exigence de proportionnalité de la mesure de police. 

 

Car il est à rappeler que, très.. très schématiquement :

  • soit l’autorité de police administrative vise à éviter un trouble à l’ordre public qu’il s’agit d’obvier à l’aune, canonique, de l’arrêt Benjamin du Conseil d’État (19 mai 1933, n° 17413, au rec.), au terme d’un équilibre entre le risque de désordre et les moyens dont on dispose.
  • soit parfois ladite autorité peut agir pour éviter que ne soit constituée une violation du droit à la dignité humaine que l’on sait devoir être alors commise (voir ci-après II.).
  • soit parfois pour éviter que ne soit commise une infraction qui, sinon, avec certitude, serait constituée.

Voir : Police administrative et réunions, manifestations ou représentations… aux dérapages prévisibles [VIDEO]

Mais, que l’on soit sur l’une ou l’autre de ces bases juridiques fondant un arrêté d’interdiction ou de suspension d’une manifestation ou d’un spectacle, reste que le maître-mot reste, de toute manière, la proportion.

En effet, les principes, en matière de pouvoirs de police restent ceux posés par le commissaire du Gouvernement Corneille (sur CE, 10 août 1917, n° 59855) : « La liberté est la règle et la restriction de police l’exception».

Il en résulte un contrôle constant et vigilant, voire sourcilleux, du juge administratif dans le dosage des pouvoirs de police en termes :

  • de durée (CE Sect., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14265, Rec. p. 44) ;
  • d’amplitude géographique (CE, 14 août 2012, n° 361700) ;
  • de contenu même desdites mesures (voir par exemple CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00590 et 02551 ; CE, 10 décembre 1998, n° 107309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360024…).

Avec parfois quelques simplifications à la marge possibles pour que la mesure de police reste intelligible (sur ce critère de l’intelligibilité, voir : fin du point 6 de CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002 ; voir aussi CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002).

Pour une invalidation de la censure d’une marche des fiertés identitaire d’une droite très extrême, Voir par exemple: TA Paris, ord., 7 janvier 2023, n°2300303_07012023 (voir ici notre article). Voir aussi dans le même sens : TA Rouen, ord., 28 juin 2024, n° 2402507. Pour au contraire la validation par le juge des référés du TA de Lille de la censure d’une manifestation anti-immigrés avec soutien aux propos du député Gérard de Fournas,  intitulée « Qu’ils retournent en Afrique ». NB : sur cette polémique, voir : Chronique vidéo de D. Maus (échanges avec le Professeur J.-P. Camby, débat organisé et animé par Me E. Landot) – Débat juridique sur le régime disciplinaire des parlementaires (disputatio sur une damnatio…) Sources : Lire l’ordonnance n° 2301589 (« La Citadelle » c/ commune de Lille)  ; Lire l’ordonnance  n° 2301587 (« La  Citadelle » c/ préfet du Nord).

Voir une application à l’intervention d’un salafiste (confirmation de l’interdiction) : Conseil d’État, ord.,4 mars 2023, n° 471871 ; voir notre article : Un salafiste qui, sans s’en repentir, récidive des propos attentatoires à la dignité humaine…. pourra être privé de conférence 

Voir récemment une affaire traitée étrangement à cette aune là : Une commune est-elle libre de ses programmations dans son cinéma municipal ? Peut-elle déprogrammer un film prosélyte au nom du principe de laïcité ?

Pour un exemple récent (messe en hommage à Ph. Pétain) voir TA Nancy, ord., 14 novembre 2025, n° 2503618.

Bref, même face aux débordements des moeurs, les autorités de police administrative (préfet ou maire ; préfet de police à Paris…) ne doivent ouvrir l’oeil que pour contenir une atteinte à l’ordre public ou pour empêcher une infraction.

Or, là… nulle infraction selon le juge de première instance. Des personnes consentantes. Des femmes qui signalent qu’elles peuvent à tout moment mettre fin aux ébats sans le moindre débat. Des voisins qui se sont plaints, un peu. Pas d’infraction. Pas d’antigang pour le gang bang. Qui dès lors selon le juge ne méritait pas un tel big bang. Mais tout au plus pour le préfet, l’obligation de fermer les yeux. Eyes wide shut.

Il y a donc suspension de la fermeture définitive de ce lieux, pour cause de moyen sérieux et d’urgence financière pour cette entreprise dont les finances ne s’activent que si ses clients font de même.

 

I.C. L’éducation (fort peu anglaise) donnée par le TA de Paris en 1e instance. 

 

Bref selon le juge des référés du TA de Paris, un préfet de police n’avait certes pas l’obligation d’être polisson. Mais il avait l’interdiction, dans ses actes, d’être pudibond.

Si dans un établissement clos, un public consentant s’adonne à des pratiques aussi collectives que singulières, sans trouble à l’ordre public et, notamment, sans commettre d’infraction, alors le préfet de police devait, Eyes wide shut, fermer les yeux et laisser ce lieu ouvert, selon cette première ordonnance.

Car si, sans infraction, elle est consentie, la luxure n’aura ni censure ni, de la police administrative, les dures mesures. Autrement posé, ni big bang, ni antigang pour le gang bang. 

Donc si on en reste à ce premier stade, à la 1e instance en référé… la liberté triomphe même quand elle se glisse dans les plis du libertinage….

 

Source pour cette décision de première instance (censurée par le CE donc) :

 

 

 

II. Le Conseil d’Etat, quant à lui, estime d’une manière solennelle, que le traitement des femmes subi dans cette enceinte ne respecterait pas la dignité de la personne humaine, composante de l’ordre public. Cette extension de l’arrêt Morsang-sur-Orge interroge. S’y ajoute une analyse du risque de commission d’infraction qui, elle, semble moins surprenante pour fonder cette nouvelle décision. 

 

II.A. Une double révolvérisation. 

L’équilibre entre ordre public et liberté ne s’apprécie pas qu’à l’aune des moyens à utiliser pour obvier un possible trouble à l’Ordre public selon la décision canonique Benjamin précitée.

Comme évoqué supra, deux autres mètres étalons sont utilisables en ce domaine. Il s’agit du le besoin parfois d’interdire pour éviter que ne soit constituée :

NB : pour une illustration d’application de ce principe mais dans un cadre juridique différent, a posteriori, voir : TA Toulouse, ord., 7 décembre 2021, n° 2106928,n° 2106915 et alii ; pour la validation — exactement pour ces motifs — par le juge d’une interdiction municipale qu’ à Vichy soit remis un prix R. Faurisson : TA Clermont-Ferrand, ord., 24 janvier 2020, n°2000155). Récemment un maire pouvait refuser l’inhumation à un génocideur (rwandais)  pour éviter que ne se constitue un lieu mémoriel en faveur des massacreurs (TA Orléans, ord., 28 août 2025, affaire inhumation de Protais Zigiranyirazo, n° 2504536).

Les affaires « Dieudonné » (ou parfois « Dieudonné / Lalanne »), ou Freeze Corleone (CE, 16 février 2024, n° 491848), l’illustrent. Avec (pour les affaires Dieudonné) des censures ou non selon que le spectacle est, ou n’est pas, déjà connu (et a donc, ou pas, déjà donné lieu à infractions et/ou à des atteintes à la dignité humaine).

Or en l’espèce le Conseil d’Etat a censuré ce lieu de luxure en se payant le luxe d’une abondance de moyens supposés sérieux : à la fois l’atteinte à la dignité humaine, d’une part, et la constitution probable d’infractions, d’autre part.

 

II.B. Une application de Morsang-sur-Orge ? Non : une extension qui flirte avec le jansénisme, le péché contre la dignité humaine étant à éradiquer dès le stade du fantasme. Conduisant à une grande incertitude quant au champ des proscriptions. A tout le moins ce que l’on appelle « la culture du viol » est-elle ainsi censurée par extension de la protection de la dignité humaine par l’usage de pouvoirs de police administrative. De cela, certes, on peut se réjouir. Mais (sauf cas de fort risque de commission d’une infraction, ce qui est un autre sujet, un autre moyen d’annulation), cela conduit à une grande incertitude quant au champ des proscriptions. Comme dans le jansénisme d’ailleurs, là encore…

 

L’arrêt de base portait donc sur le lancer payant, en discothèque, d’une personne de petite taille, volontaire à cet effet, qui avait enfin par cette activité  trouvé un travail et ce qu’elle estimait être une valorisation. Mais qui avait choqué, conduisant à une censure approuvée en ces termes par le juge administratif :

« l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ;
Considérant que l’attraction de « lancer de nain » consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d’un handicap physique et présentée comme telle ; que, par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine ; que l’autorité investie du pouvoir de police municipale pouvait, dès lors, l’interdire même en l’absence de circonstances locales particulières et alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération ; »
CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n°136727

31 ans après, la personne de petite taille, alors lancée volontairement moyennant salaire, continue de crier sa colère contre cet arrêt, attentatoire selon elle à sa dignité (et à son libre choix de travail) justement. Certes.

Et nul ne doute que des caricatures très sexuelles au détriment de personnes non consentantes sont couvertes par cette prohibitions des atteintes à la dignité humaine, nonobstant le prétexte, par exemple, des traditions de l’humour carabin (exemple TA Toulouse, ord., 7 décembre 2021, n° 2106928,n° 2106915 et alii). Certes.

Mais là n’est pas la question. Le Conseil d’Etat avait estimé qu’un tel spectacle portait atteinte à la dignité humaine. Et le consentement de cette personne, soit n’y changeait rien, soit du moins pouvait être considéré comme altéré par le fait que c’était une activité rémunérée : la pression économique pouvait être de nature à altérer ce consentement. Et le but de ce spectacle était de rire d’un handicap.

Pour le reste, le Conseil d’Etat restait très réticent, et à mon sens trop réticent, à identifier une atteinte à la dignité humaine par sexisme ou diminution de l’image de la femme. Il avait estimé que n’étaient pas sexistes des oeuvres d’art sur le domaine public au détriment des femmes alors que l’on pouvait penser comme le juge de première instance qu’il y avait bien attaque en l’espèce à la dignité humaine :  CE, Ord., 1er septembre 2017, Commune de Dannemarie c/ Association les effronté-e-s,n° 413607.

Or, voici que le Conseil d’Etat, à rebours du juge des référés en première instance, estime d’une manière solennelle, que le traitement des femmes subi dans « l’établissement de la société Z Machine » ne respecterait pas la dignité de la personne humaine, composante de l’ordre public :

« 7. En premier lieu, pour remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de police sur l’existence d’une atteinte à la dignité de la personne humaine, le juge des référés s’est borné à relever, d’une part, que la société avait mis en place une organisation permettant aux femmes de déterminer la nature et les conditions de déroulement de l’événement, dont elles pourraient demander l’arrêt à tout moment, et, d’autre part, que le préfet se fondait essentiellement sur des mentions de nature promotionnelle tirées du site internet de la société. Toutefois, en se prononçant par ces motifs, sans rechercher si, compte tenu des caractéristiques propres des activités proposées par la société, consistant à offrir contre paiement à des groupes d’hommes des rencontres sexuelles simultanées avec une ou plusieurs femmes, les conditions concrètes d’organisation et de déroulement de ces activités, y compris le fait pour le gérant de l’établissement d’inviter les participants à certains événements à « utiliser le corps » d’une femme « de toutes les manières possibles », au motif qu’elle consentirait « à ne pas consentir », dans le cadre de scénarios pouvant inclure agressions sexuelles, violences, séquestrations et enlèvements, n’étaient pas, quand bien même de tels événements reposeraient sur une mise en scène agréée avec les participantes, qui ne seraient pas rémunérées, de nature à porter par lui-même atteinte, par le traitement qu’il est proposé de réserver aux femmes concernées, à la dignité de la personne humaine, le juge des référés a commis une erreur de droit. »

Comprenons-nous bien : je ne prétends pas que ces pratiques seraient belles, éthiques, désirables ou respectueuses. A mes yeux, elles ne le sont pas. Mais si ces personnes de part et d’autres souhaitent librement, sans pression économique, s’adonner à de tels fantasmes… entre adultes consentants, avec des limites précises et connues en amont (safeword ; slowword)… alors j’estime que ni moi, ni le préfet ni le juge n’ont à intervenir. Si c’est ça qui plait à ces dames non professionnelles et à ces messieurs qui aiment l’amour en meute.

Le contraste est d’ailleurs frappant entre la radicalité de la mesure de police (la fermeture) ici admise et la tolérance passée du même Conseil d’Etat qui dans d’autres affaires avait estimé qu’il n’y avait rien à redire (ni même à compléter par des limitations en termes d’âge d’accès ou d’explications à fournir) face à des représentations crues, glaçantes, évoquant une scène de crime sexuel (pédophile ?). Il s’agissait certes de dénoncer de tels crimes par l’art. Mais n’eût-il pas fallu prévoir par une mesure de police un âge minimal d’accès à ces images ? CE, ord., 14 avril 2023, n°472611-472612-472646-472702

Encore une fois, défendre le droit de s’adonner à ces pratiques entre adultes consentants n’est pas défendre ladite pratique.

Tout comme moi et l’immense majorité de nos concitoyens défendront le droit à croire en telle ou telle religion… sans être pour autant moi-même croyant.

Au contraire de ce qui se passait dans l’arrêt Morsang-sur-Orge, il ne s’agit pas d’autoriser des « valides » à ce moquer de personnes en situation de handicap, elles-mêmes sous pression économique.

Là nous sommes entre adultes consentants, à titre gratuit, qui s’adonnent à un fantasme partagé quoique fondé sur une inégalité de situation dans le scénario choisi. Pour Port-Royal le Palais Royal, où commence alors la soumission dégradante de l’autre ? Le bondage est-il autorisé ? Les propos un peu verts sont-ils légaux ? Quelles sont les nuances de « Grey » qui sont licites dans des donjons dédiés ? et lesquelles sont-elles à bannir même entre adultes consentants ?

C’est là que je me permets de faire un parallèle avec le jansénisme, même si la définition intellectuelle et historique de ce mouvement, largement défini et caricaturé par ses adversaires, n’est pas aisée.

Pour les jansénistes et autres adeptes liés à Port-Royal, « toute la liberté humaine ne peut être qu’une liberté de réception, d’accord, de prière, pour que le salut vienne de Dieu. C’est la thèse centrale de Jansénius. »

Tout est axé sur la notion de grâce et de péché originel car « Jansénius et ses partisans déplacent le sens de la doctrine augustinienne, en faisant entrer la grâce dans un système, non pas christologique, mais causal, où ”l’efficience d’une volonté (celle de l’homme avant le péché, celle de Dieu après) exclut l’efficience de l’autre»

Source : À propos de : Simon Icard, Le jansénisme, une théologie, Éditions du Cerf
par Aurélien Chukurian, le 10 avril 2025

Très caricaturalement :

  • pour le janséniste : le péché commence dans l’orientation mauvaise de la volonté, même obscurcie ou peu consciente.
  • pour le jésuite casuiste (tel que décrit par exemple par Pascal), le péché commence avec le consentement suffisamment libre et éclairé.
    Il faut alors clairement conscience de mal faire pour être coupable au contraire de ce que sera la position du janséniste.

Et là le Conseil d’Etat semble censurer le fantasme. Pas la réalisation. Peu importe que ce ne soit qu’un jeu entre adultes souhaitant y jouer sans contrepartie financière : le jeu, le fantasme, est péché, inhérent à l’homme.

Si le Palais Royal censure l’épanchement entre adultes consentants à titre gratuit de fantasmes, il censure ces fantasmes eux-mêmes. C’est en cela qu’il glisse vers la rigidité morale attribuée à Port Royal et aux jansénistes, même si ce parallèle n’est pas sans trouver ses limites.

Car avoir et exercer de manière partagée, dans un lieu clos, un fantasme entre adultes réellement consentants (et faute de consentement on bascule dans l’infraction pénale ce qui donc est un autre sujet…), cela reste du fantasme. Exercé, pratiqué, mais sans que l’on bascule dans la réalité de celui-ci (la réalité serait d’ailleurs constitutive d’infractions : on y revient) si les femmes sont consentantes mais souhaitent jouer à ne pas l’être.

S’il y a perte de consentement, alors c’est du pénal…  et s’il y a le moindre risque sur ce point le préfet a raison de faire fermer l’établissement et le juge a raison de valider cette fermeture. Mais c’est, en droit, un autre moyen (voir II.C.). Mais restons pour l’instant sur l’autre motif de censure, celui tiré de l’arrêt Morsang-sur-Orge et donc sur le principe de dignité de la personne humaine…

Mais quid s’il n’y a PAS perte de consentement, et donc qu’il n’y a pas d’infraction pénale ? Si c’est sur le fantasme réalisé entre adultes consentants dans un lieu clos que l’on se prononce, alors cela reste du fantasme réalisé, mais fictif. Et c’est cette fictivité qui fait que la censure est janséniste, puisqu’elle censure non pas la réalisation, mais le désir de pécher : c’est une question de censure de l’intention, du fantasme : c’est alors que c’est du jansénisme (plus précisément qu’une question d’ordre moral).

Jansénisme que l’on a parfaitement le droit, moralement et/ou  religieusement de défendre. Après tout Blaise Pascal proche de Port-Royal, était un fort honnête homme en sus d’être un savant et un penseur génial.

Mais en ce cas sommes nous encore dans l’épure du respect de la dignité de la personne humaine, au sens de l’arrêt Morsang-sur-Orge ?

A tout le moins sommes-nous en pareil cas dans une forte évolution de ce motif d’intervention des pouvoirs de police administrative :

  • ordre moral (plus précisément, jansénisme, donc) ou à tout le moins paternalisme, critiqueront les uns.
  • lutte contre la « culture du viol », laquelle est contraire à la dignité de la personne humaine défendront les autres.

Le débat est ouvert. En ces domaines un juge reste le reflet d’une société à un moment donné.

Nul doute que notre société sur ce point a, ces dernières décennies, changé. Et que la liberté des moeurs est, dans un cadre qui évolue, au coeur des contradictions contemporaines entre exacerbation de la liberté individuelle et légitime protection de possibles victimes. Mais protection qui en ce cas passe plus aisément par le motif de mesure de police par risque d’infraction.

 

Le Conseil d’Etat chassant les pécheurs du jardin d’Eden, juge des pratiques sexuelles conformes, ou non, aux canons moraux

 

II.C. Le moyen fondé sur la possible commission d’une infraction tient plus la route… mais on notera tout de même que, d’ordinaire, le juge s’avère plus exigeant en matière de début de preuves quant à la certitude d’une infraction commise ou sur le point de l’être… Toutefois, vu la gravité inhérente à toute (possible) infraction sexuelle, on peut le comprendre. 

 

Comme susévoqué, le troisième cas d’intervention des pouvoirs de police, sera celui de l’interdiction de police comme seul moyen d’éviter que ne soit commise à coup sûr une infraction pénale.

De ce point de vue, reconnaissons que le point 8 de la décision s’avère beaucoup plus convainquant et fait, pour cause d’alcool ou autres, craindre en effet que de telles infractions ne puissent être aisément commises, risquant de faire passer le sujet du fantasme discutable à l’abomination injustifiable :

« 8. En deuxième lieu, pour remettre en cause l’appréciation du préfet de police sur le risque que soient commises des infractions pénales dans le cadre de l’exploitation de l’établissement, le juge des référés s’est borné à relever qu’un tel risque n’était pas établi eu égard aux éléments produits par le préfet de police et en l’absence de poursuites judiciaires contre la société. Il résulte cependant des pièces du dossier qui lui était soumis, et en particulier des descriptions de certains événements sur le site internet de la société, que leur organisation, avec des groupes parfois importants d’hommes auxquels étaient susceptibles de s’associer personnellement les organisateurs et dans le cadre de scénarios mentionnés au point précédent, y compris en offrant aux femmes concernées « à boire plus que de raison », n’était pas entourée des garanties propres à s’assurer du consentement libre, éclairé et révocable des participantes, au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article 222-22 du code pénal. C’est, par suite, au prix d’une dénaturation des pièces du dossier que le juge des référés a retenu que le risque de commission d’infractions pénales dans le cadre de l’activité de l’établissement en cause n’était pas établi. »

Effectivement il n’est pas impossible que des femmes ignorent où elles mettent les pieds, n’aient pas un consentement éclairé, et que l’alcool ensuite soit utilisé pour les conduire à ce qui pourrait ne pas être consenti ou pas ainsi ou pas à ce point… ou ne puissent plus ensuite signaler qu’elles ont changé d’avis… ce qui dans tous les cas conduit aux abominations que sont, indiscutablement, le viol ou l’agression sexuelle.

Mais, même là, et sans aucunement justifier ce point , qu’il nous soit permis en droit de signaler que d’ordinaire le juge administratif est plus exigeant en matière de début de preuves quant à la certitude d’une infraction commise ou sur le point de l’être…

A titre d’illustrations :

  • les affaires Dieudonné ou Dieudonné/Lalanne le prouvent abondamment. Si dans un spectacle connu on sait que tel ou tel sketch sera joué, et que ledit sketch est consititutif d’une infraction… alors le juge valide la censure de police contre ce spectacle (voir par exemple CE, ord., 9 janvier 2014, n° 374508, au recueil Lebon, précité). Mais si de nouveaux spectacles, avec de nouveaux sketch, sont déployés par Dieudonné, pourtant multirécidiviste, alors les censures municipales de ces spectacles seront elles-mêmes censurées par le juge administratif (en attendant qu’on prouve à terme, le cas échéant, que ceux-ci sont constitutifs d’infractions… Voir TA Paris, ord., 28 septembre 2023, n°2322358 et TA Montpellier, ord., 6 octobre 2023, n°2305644).
  • il est souvent arrivé au juge de sauver de la dissolution des associations ou des groupements de fait au nom d’un lien trop distendu entre infractions commises et la structure en question, ce qui n’est pas sans analogie avec notre sujet (pour les soulèvements de la terre, voir CE, ord., 11 août 2023, 476385-476396-476409-476948).
  • pour une censure d’une censure d’une soirée privée organisée sous le slogan « Ausländer Raus » alors que le titre, le choix de la langue et l’organisation pouvaient très nettement laisser à craindre qu’une infraction n’y fût inévitablement commise : TA Rouen, ord., 28 juin 2024, n° 2402507 (voir dans le même sens, mais avec une moindre évidence de la commission d’une infraction, pour une messe en l’honneur de Ph. Pétain : TA Nancy, ord., 14 novembre 2025, n° 2503618)
  • etc.

Certes, vu la gravité inhérente à toute (possible) infraction sexuelle, on peut comprendre la prudence supplémentaire du juge en cette occurence. En raison notamment du lien avec la boisson qui semble avoir pu être prônée comme un moyen d’acceptation ou de plus grand engagement dans cet établissement, ce qui constitue effectivement un signal fort inquiétant.

Mais il s’agit là encore, nous semble-t-il, comme pour le point relatif au principe de la dignité humaine, d’une nette inflexion jurisprudentielle sur le niveau de début de preuve requis pour qu’une telle mesure de police administrative soit adoptée.

Le juge ne peut être isolé de son temps. Et notre société change en termes de moeurs. Et d’appréhension de la liberté humaine. Et de tolérance face aux diverses pratiques sexuelles pratiquées pourtant entre adultes consentants.

Il sera loisible à chacun de s’en féliciter ou de le déplorer.

 

III. Conclusion provisoire

 

Sur le fond, à chacun sa morale. Et à chacun sa vie personnelle entre adultes réellement consentants. Mais que le Conseil d’Etat fixe des limites se convertisse à la « doctrine théologique de la grâce », pour condamner le fantasme et non la réalité, peut à tout le moins interroger.

Que le juge ait validé l’arrêté de police parce qu’en l’espèce il semblerait qu’on ait frôlé  en permanence un risque d’infraction pénale (en raison notamment du lien avec la boisson qui semble avoir pu être prônée comme un moyen d’acceptation ou de plus grand engagement)… Soit !

Le praticien se contentera de retenir sur ce point, de cette décision, qu’il y a un abaissement du niveau d’exigences du juge en termes de commencement de preuve, au moins pour de telles infractions. 

Mais puisqu’il disposait du moyen de censure fondé sur le risque pénal, le juge administratif n’avait pas besoin en sus d’étendre la jurisprudence Morsang-sur-Orge pour valider la mesure de police ainsi adoptée.

C’est donc par un choix conscient, à rebours de sa traditionnelle économie des moyens, que le Conseil d’Etat, non sans solennité, a décidé en sus d’étendre le principe de protection de la dignité humaine, comme composante de l’ordre public, à la lutte contre une certaine « culture du viol » et contre d’autres pratiques qui seraient dégradantes, sans que la frontière en ce domaine n’apparaisse clairement… et ce même entre adultes consentants.

Et c’est là qu’il me semble qu’il faut y voir, non pas de manière floue et indistincte, une imposition d’un « ordre moral » : mais plus précisément un jansénisme. Qui n’est pas nécessairement illégitime. Mais qui acte de mouvements de fond de notre société.

Saint-Vincent de Paul s’était à plusieurs reprises opposé au Jansénisme. Et c’est peut-être de ce saint personnage que Molière se moqua en écrivant, dans les Fourberies de Scapin, sa fameuse tirade « Que diable allait-il faire dans cette galère ? ».

A repenser à cette foucade du Palais-Royal, c’est la même phrase qui vient à l’esprit : « Que diable allait-il faire dans cette galère ? »

 

Source : 

Conseil d’État, ord., 5e et 6e ch. réunies sous la présidence du Président de la Section du contentieux, 15 juillet 2026, Société Z Machine, n° 513080, aux tables du recueil Lebon

 

Crédits photographiques : Conseil constitutionnel

 


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