Le remplacement de vitraux, non endommagés, par de nouvelles oeuvres, à Notre-Dame de Paris, a soulevé il y a quelques mois un intéressant débat juridique sur le point de savoir si cette opération pouvait, ou non, entrer dans les compétences de l’établissement créé pour cette « conservation » et « restauration ». Et, déjà, les nouveaux vitraux avaient été sauvé (de justesse) par la Justice.
Maintenant voici une nouvelle fois qu’un recours est rejeté, cette fois en référé suspension. Avec une décision (très logique) selon laquelle il n’y a pas d’urgence en l’espèce car au pire s’il fallait déposer les nouveaux vitraux pour remettre les anciens… ce ne serait pas très difficile. Et donc ces travaux n’étant pas irréversibles, il n’y a pas d’urgence au sens des conditions requises en référé suspension.

Par une décision du 17 avril 2026, le préfet de la région Ile-de-France a autorisé l’établissement public constitué pour assurer la restauration de la cathédrale Notre-Dame après l’incendie d’avril 2019, à procéder aux travaux, prévus entre juin et octobre 2026, relatifs aux baies des six chapelles du bas-côté de la nef de la cathédrale. Ces travaux consistent, d’une part, en la dépose, la conservation et la restauration des six vitraux ornementaux réalisés en 1864 par le peintre-verrier Alfred Gérente dans le cadre du programme conduit par Eugène Viollet-le-Duc et, d’autre part, en la pose, en leur lieu et place, de six nouveaux vitraux contemporains, commandés au groupement constitué par l’atelier des maîtres-verriers Simon-Marq et l’article Claire Tabouret.
Cela a conduit à (au moins) deux contentieux :
- un que nous avons déjà traité et qui est intéressant du point de vue du principe de spécialité qui s’impose aux établissements publics.
Le TA de Paris a déjà récemment estimé que ce principe n’interdit pas à celui-ci de doter la cathédrale capitale de nouveaux vitraux, contemporains, en lieu et place de vitraux pourtant non endommagés… alors même que ses compétences étaient limitées à la « conservation » et à la « restauration » de cet édifice.
Voir : TA Paris, 27 novembre 2025, Associations sites & monuments et M. A, n°2502474. Voir ici cette décision et notre article. - l’autre qui est intéressant en termes de référé suspension.
Les requérants attaquaient la décision du préfet de la région Ile-de-France autorisant la dépose et la restauration de ces six vitraux ornementaux du bas-côté sud de la nef réalisés en 1864 et leur remplacement par six nouveaux vitraux contemporains… et en demandaient la suspension.
Cette demande n’était pas nécessairement vouée à l’échec car selon la jurisprudence, la condition d’urgence, nécessaire à la suspension d’une autorisation d’urbanisme, est en principe constatée lorsque les travaux projetés ont un caractère difficilement réversible, mais il peut en aller autrement si « le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières » (voir par exemple CE, 6 octobre 2021, 445733). - Mais ce n’est pas sur les circonstances particulières que le juge des référés de ce TA a rejeté la requête, mais sur le caractère difficilement réversible. Il a en effet estimé dans ce cas précis, les nouveaux vitraux contemporains étaient constitués de panneaux du même format que les anciens et que leur pose conserverait les éléments architecturaux structurants des baies, ainsi que l’essentiel des armatures métalliques des vitraux existants. Il a également noté que l’autorisation de travaux, qui prévoit la restauration puis la présentation au public des six vitraux déposés, permettait d’éviter leur dégradation ou leur disparition. Il en a déduit que les travaux autorisés ne présentaient pas un caractère irréversible et, par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, que la condition d’urgence n’était pas remplie.
Donc exit l’urgence… d’où le rejet du référé suspension.
TA Paris, ord., 19 mai 2026, Association « Sites et Monuments » et l’association « SOS Paris », n° 2613729

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