Quand la réintégration d’un fonctionnaire dans le service risque d’en compromettre le bon fonctionnement fait obstacle, dans le cadre d’un référé, à ce qu’il y ait urgence à suspendre la révocation dont il a fait l’objet.

Dans le cadre d’un référé-suspension dirigé contre une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération, l’urgence est en principe caractérisée dès lors que la durée de cette privation excède un mois. Toutefois, cette présomption peut être renversée par l’administration si celle-ci justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public. Tel est l’état du droit depuis l’arrêt M. B. c/ département de l’Oise en date du 18 décembre 2024 (voir https://blog.landot-avocats.net/2025/03/19/refere-suspension-presomption-durgence-faute-de-remuneration-pendant-plus-d1-mois-video-et-article-2/).

Par un arrêt commune de Puget-sur-Argens en date 10 juin 2026 (req. n° 509213), le Conseil d’État a précisé qu’au nombre de ces circonstances particulières, l’administration peut faire valoit que la réintégration de l’agent dans le service risque d’en compromettre le bon fonctionnement compte tenu des faits qui lui sont reprochés. Il appartient alors au juge des référés de prendre en considération cette circonstance en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.

En l’occurrence, Mme A…, fonctionnaire de la commune de Puget-sur-Argens qui occupait le poste de directrice des ressources humaines depuis 2015, a été révoquée de ses fonctions à titre disciplinaire à compter du 15 septembre 2025, par arrêté du 5 septembre 2025 du maire, pour avoir rédigé un arrêté par lequel elle s’octroyait frauduleusement un avancement de grade. Par une ordonnance du 10 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l’exécution de cette décision et a ordonné au maire de la commune de Puget-sur-Argens de réintégrer Mme A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. La commune de Puget-sur-Argens a alors saisi le Conseil d’État d’un pouvoir en cassation.

Ce dernier a considéré qu’ « en se bornant, pour apprécier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de révocation prise à l’encontre de Mme A…, à relever que l’exécution de cette décision était de nature à priver l’intéressée de son traitement, sans examiner le moyen de défense de la commune de Puget-sur-Argens tiré de ce que sa réintégration dans le service risquait d’en compromettre le bon fonctionnement compte tenu des faits qui lui étaient reprochés et de ce que, dès lors, un intérêt public s’opposait à la suspension de l’exécution de la même décision, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a entaché son ordonnance d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation. »

L’ordonnance annulée, le Conseil d’État a statué sur, non pas sur la condition d’urgence (sans doute parce qu’il en avait suffisamment dit), mais sur la seconde condition de nature à justifier une suspension, à savoir sur le doute sérieux. Estimant qu’aucun de moyens soulevés par Mme A… ne faisait naître un doute sérieux sur la légalité de la révocation dont elle avait fait l’objet, la demande de suspension a été rejetée.

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054236229?dateDecision=&dateVersement=&fonds=CETAT&isAdvancedResult=false&page=1&pageSize=25&query=509213&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date


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