Parmi les grands principes du droit administratif, figure en bonne place celui voulant que la légalité d’une décision administrative doit être appréciée par le juge à la date de son édiction (v. notamment : CE, Section, 22 juillet 1949, Société des automobiles Berliet, Rec., p. 367).
Certes, depuis quelques années, ce principe a été assoupli dans certains contentieux, le Conseil d’Etat ayant décidé d’adopter parfois une conception « dynamique » du principe de légalité (v. pour l’arrêt de principe : CE, Assemblée, 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, Rec., p. 296).
Cette conception du principe de légalité permet alors d’apprécier la validité d’un acte en tenant compte de circonstances postérieures à la date de son adoption.
Jusqu’à présent, le droit de l’urbanisme était resté imperméable à cette assouplissement, la légalité des décisions administratives restant examinée par le juge à la date de leur apparition.
Par une décision rendue le 13 juillet 2026 par le Conseil d’Etat, ce principe dit de « légalité dynamique » vient de mettre un pied sur les terres du droit de l’urbanisme.
En effet, le Conseil d’Etat a considéré que, lorsqu’il était saisi d’un recours dirigé contre le refus de délivrer un certificat attestant l’existence d’une autorisation tacite, le juge pouvait tenir compte de l’intervention d’une décision de retrait de cette autorisation en cours d’instance, quand bien même ce retrait ne serait pas encore devenu définitif :
« Le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, qui doit être délivré sur simple demande du pétitionnaire, a pour seul objet d’attester de l’existence d’un permis de construire tacite ou de la non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration. Dès lors, en cas de retrait d’un tel permis tacite ou d’une telle décision de non-opposition, qui fait disparaître l’acte rétroactivement et fait nécessairement obstacle à la délivrance du certificat attestant de son existence, la légalité de la décision de refus de délivrance du certificat doit être appréciée au regard de la situation juridique résultant de ce retrait rétroactif, quand bien même le refus de certificat serait intervenu avant la décision de retrait du permis tacite ou de la décision de non-opposition, et sans qu’ait d’incidence, eu égard à l’objet et à la portée du certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, la circonstance que le retrait ne serait pas définitif ».
Le refus de délivrer un certificat confirmant l’existence d’une autorisation tacite est donc légal, quand bien même à la date à laquelle il a été pris cette autorisation existait bel et bien, à partir du moment où celle-ci a été ultérieurement retirée, ce qui, il est vrai, l’a fait disparaître rétroactivement.
Ref. : CE, 13 juillet 2026, Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, req., n° 504144. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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