Temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires : le Conseil d’État valide un régime la dérogatoire.

Par un arrêt syndicat Sud Solidaires des personnels du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord en date du 9 juillet 2026 (req. n° 507853, le Conseil d’État a précisé quel est le régime du temps de travail applicable aux sapeurs-pompiers volontaires au regard du droit de l’Union européenne.

En l’espèce, le syndicat Sud Solidaires des personnels du SDIS du Nord demandait l’abrogation de plusieurs dispositions du règlement intérieur applicables aux sapeurs-pompiers volontaires. Il contestait notamment la possibilité de déroger au plafond de 48 heures de travail hebdomadaire et les règles en matière de repos.

Tout d’abord, le Conseil d’État a relevé que les sapeurs-pompiers volontaires sont bien des « travailleurs » au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, en ce qu’ils exercent les mêmes activités opérationnelles que les professionnels, sont soumis à un pouvoir hiérarchique et disciplinaire et que leurs indemnités horaires constituent une rémunération au sens du droit de l’Union européenne.

Ce faisant, ils entrent dans le champ d’application de ladite directive. Sur cette base, le Conseil d’État a alors précisé plusieurs points relatifs au temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires.

1/ La plafond de 48 heures hebdomadaire de travail ne leur est pas applicable de manière absolue. En effet, le législateur a pu, via les articles L. 723-8 et L. 723-15 du code de la sécurité intérieure, légalement faire application de la faculté offerte par l’article 22 de la directive de déroger audit plafond sous réserve du consentement individuel de chaque sapeur-pompier volontaire. Or, constate le Conseil d’État, l’engagement volontaire, la signature de la charte nationale et l’acceptation des gardes ou astreintes au regard des disponibilités déclarées expriment un consentement individuel au dépassement éventuel de la durée moyenne de 48 heures.

En outre, précise le Conseil d’État, le volontaire ne peut subir de mesure défavorable pour avoir refusé un tel dépassement, tandis que le versement d’indemnités horaires implique la tenue d’un décompte de son activité.

2/ Le règles relatives au temps de repos peuvent également faire l’objet d’un aménagement.

Les services de sapeurs-pompiers peuvent également, eu égard à l’impératif de continuité du service d’incendie et de secours, déroger aux règles européennes relatives au repos journalier et hebdomadaire, aux pauses et au travail de nuit, en raison de la nécessité d’assurer la continuité du service.

Il appartient tout de même au SDIS d’assurer aux sapeurs-pompiers volontaires, dans l’hypothèse d’un dépassement des plafonds prévus par la directive à raison des gardes ou astreintes effectuées, et à défaut de dispositif de repos compensateur, une protection appropriée notamment dans l’organisation des interventions pendant ces périodes de garde ou d’astreinte. Cependant, précise le Conseil d’État, pour garantir l’indispensable souplesse que requiert leurs missions, les SDIS ne sont pas tenus de déterminer les modalités de cette organisation de manière générale et absolue.

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-09/507853?utm_source=chatgpt.com


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