Une association environnementale anti-éolienne ne peut, dans son combat, exciper du droit de la navigation aérienne

Les intérêts d’une association dont l’objet social est la protection contre toutes les atteintes et nuisances qui pourraient être portées à l’environnement, notamment par l’implantation d’éoliennes, ne sont pas lésés de manière suffisamment directe par une décision du Premier ministre ayant implicitement refusé de faire droit à sa demande de suppression d’un parc éolien sur le fondement de l’article R. 6352-6 du code des transports en raison de l’obstacle représenté par cette installation à la navigation aérienne.

En l’espèce :

« 3. Selon l’article 2 de ses statuts l’association La défense de l’environnement de Verdonnet  » a pour objet, sur le territoire de la commune de Verdonnet, ainsi que sur le territoire des communes limitrophes de cette commune, la protection de l’environnement, notamment de la faune, de la flore, du patrimoine culturel et des paysages, contre toutes les atteintes et nuisances qui pourraient lui être portées, entre autres par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leur sont liés. « . Les décisions en cause, qui refusent de supprimer un obstacle à la navigation aérienne au sens de l’article R. 6352-6 du code des transports, et donc de mettre fin à  » l’autorisation spéciale  » prévue à l’article L. 6352-1 de ce code, exigée pour les installations susceptibles de constituer, en raison de leur hauteur, des obstacles à la navigation aérienne, mettent en jeu des intérêts liés à la préservation de la sécurité publique et non de l’environnement. Dans ces conditions, et quand bien même le maintien du parc éolien en cause pourrait être à l’origine de conséquences pour l’environnement, notamment dans l’hypothèse rare où se produirait une collision entre un aéronef et une machine, il n’apparaît pas que le refus contesté lèserait ici de façon suffisamment directe les intérêts d’ordre environnemental que l’association La défense de l’environnement de Verdonnet s’est donnée pour mission de défendre. Par suite, et comme le soutient la société Centrale Eolienne de Verdonnet-Jully, cette association n’est pas recevable à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste.
4. Il en résulte que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par l’association La défense de l’environnement de Verdonnet ne peuvent qu’être rejetées.»

NB : sauf à trouver un objet social qui soit environnemental et anti-éolien mais pro-avion ? Au risque d’être un peu bigarré et peu rassembleur pour les ouailles de ces associations ? 😀

Source :

CAA de Lyon, 17 septembre 2026, Association La défense de l’environnement de Verdonnet, n° 25LY03403, C+

 


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