Transformation de la fonction publique : dans la FPT, les CAP auront des attributions progressivement limitées à compter de 2020 et 2021.

Actuellement les commissions administratives paritaires (CAP) ont des attributions larges puisque l’article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’elles ont à connaître de toutes questions portant sur la situation individuelle des fonctionnaires. Et si cet article énumérait précisément certaines de ces questions, l’énumération n’est pas limitative.

À cet égard, l’article 10, III, de loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique procède à une modification significative de l’article 30 de la loi du 26 janvier 1984. Aux termes de cet article 30 modifié, les CAP examinent, non plus l’ensemble des questions individuelles, mais un nombre limitativement énuméré de décisions individuelles, à savoir celles mentionnées :

  • à l’article 46 : les décisions en matière de titularisation et les licenciements en cours de stage ;
  • à l’article 60 : les refus opposés aux demandes d’accomplissement d’un service à temps partiel ;
  • à l’article 72 : la mise en disponibilité à la demande de l’intéressé ou d’office ainsi que le licenciement lorsque le fonctionnaire en disponibilité a refusé successivement trois emplois qui lui ont été proposés en vue de sa réintégration ;
  • à l’article 76 : le congé parental ;
  • à l’article 89 : les sanctions disciplinaires, étant précisé que l’avis de la CAP siégeant en conseil de discipline n’est pas requis pour les sanctions du premier groupe en vertu des dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
  • à l’article 93 : le licenciement pour insuffisance professionnelle ;
  • et à l’article 96 : la non-acception de la démission d’un fonctionnaire, ledit article 96 précisant que la CAP peut être saisie par l’intéressé.

Toutefois, il est prévu qu’un décret en Conseil d’État pourra compléter cette liste.

On remarquera que les décisions individuelles relatives à la mutation d’office dans l’intérêt du service, aux mobilités, à l’avancement et à la promotion peuvent désormais être prises sans l’avis de la CAP sous réserve de ce que le décret susmentionné prévoira.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021. Toutefois, les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions de la CAP à compter du 1erjanvier 2020 (art. 94, IV, de la loi du 6 août 2019).