On a tendance à l’oublier mais depuis 2015, le Code des relations entre le public et l’administration a posé le principe selon lequel l’absence de réponse d’une personne publique à une demande devait être considérée au terme d’un délai de deux mois comme valant acceptation de celle-ci (article L. 231-1 dudit Code).
Toutefois, il existe bon nombre d’exceptions à ce principe maintenant la règle ancienne selon laquelle le silence gardé sur certaines demandes doit être considéré comme valant rejet.
La liste de ces exceptions vient d’être enrichie par un décret du 21 août 2019 publié ce jour au Journal Officiel et modifiant plusieurs dispositions du Code de la construction et de l’habitation.
Ces modifications portent essentiellement sur les demandes qu’un constructeur peut présenter pour être autorisé à déroger à certaines règles posées par le Code de la construction et de l’habitation, telles que notamment :
- l’obligation de réaliser un ascenseur pour les constructions d’immeubles d’habitation collectifs comprenant plus de deux étages,
- les règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite pour les établissements recevant du public relevant des 1ères et 2ème catégories,
- la demande d’autorisation d’effectuer des travaux sur un ERP alors que le Préfet a déjà refusé d’accorder une dérogation à certaines règles spécifiques à ces établissements.
Dans ces différentes hypothèses, le décret du 21 aout 2019 prévoit que le silence de l’autorité saisie vaut rejet de la demande.
Le même décret pose une règle identique pour les demandes de certains agréments (agrément des contrôleurs techniques, des organismes chargés de vérifier la sécurité des immeubles de grande hauteur ou des établissements recevant du public) : si aucune réponse n’est apportée dans le délai posé par le décret, il faut considérer que la demande d’agrément est rejetée.
En revanche, un autre décret du même jour prévoit que le silence de l’autorité administrative pendant une durée de trois mois vaut acceptation des demandes d’agrément suivantes :
« 1° A l’agrément d’un opérateur de mesure de la perméabilité à l’air des bâtiments ;
« 2° Au conventionnement d’un organisme pour la délivrance du label “haute performance énergétique”.
« II. – Le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite d’acceptation est de quatre mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l’article R. 111 -20 et tendant à l’agrément :
« 1° D’un mode d’application simplifié de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ;
« 2° D’une solution technique pour le respect de la réglementation thermique des bâtiments existants.”
Ce délai est majoré dans certaines hypothèses :
« III. – Le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite d’acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d’agrément de la performance d’un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement de l’article R. 111-20.
« IV. – Le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite d’acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d’agrément d’un logiciel d’application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l’article R. 111-20.
« V. – Le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite d’acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d’agrément d’une méthode de justification de la performance d’un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l’article R. 111-20. »
Enfin, ce même décret facilite la délivrance par le Préfet des agréments permettant l’exploitation des résidences hôtelières à vocation sociales puisqu’il permet désormais la délivrance d’un agrément tacite, contrairement à ce que prévoyait la règle antérieure :
« Le représentant de l’Etat dans le département d’implantation d’une résidence hôtelière à vocation sociale dispose d’un délai de trois mois suivant la réception du dossier mentionné à l’article R. 631-14 pour statuer sur la demande d’agrément de l’exploitant de la résidence. La demande d’agrément est tacitement accordée si aucune décision n’est notifiée au demandeur avant l’expiration de ce délai. »
Ref. :
Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l’habitation. Pour consulter le décret, cliquer ici.
Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation. Pour consulter le décret, cliquer ici.