Transformation de la fonction publique : à partir de 2021, la consultation de la CAP ou de la CCP ne sera plus requise préalablement au transfert d’agents à un EPCI ou à leur répartition entre les communes membres.

En principe, en cas de transfert de compétence d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou de fusion d’EPCI, le transfert des agents ou leur mise à disposition s’effectue sans consultation préalable de la commission administrative paritaire (CAP) ou de la commission consultative paritaire (CCP). Cela est parfaitement logique puisque ce transfert ou cette mise à disposition interviennent en vertu de dispositions propres au droit de l’intercommunalité de plein droit.

Pourtant, de manière inutile et incohérente, les lois du 9 août 2015 et du 29 décembre 2016 ont prévu l’intervention préalable des CAP dans les cas suivants.

En premier lieu, dans le cadre de la création d’un service commun entre un EPCI à fiscalité propre et une ou des communes membres (art. L. 5211-4-2 du CGCT), les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la CAP ou de la CCP compétente, à l’EPCI à fiscalité propre ou à la commune chargée du service commun.

En deuxième lieu, dans le cadre d’une restitution de compétence :

1/ Lorsqu’il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires communaux auprès de l’EPCI, la consultation de la CAP ou de la CCP est requise :

– lorsque le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper ;

– lorsque l’agent territorial non titulaire qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités (art. L. 5211-4-1, IV bis du CGCT).

2/ Lorsque le personnel de l’EPCI est réparti entre ses communes membres, la convention procédant à cette répartition ne peut être notifiée aux fonctionnaires et contractuels concernés qu’après avis la CAP ou de la CCP (art. L. 5211-4-1, IV bis).

En troisième lieu, en cas de dissolution d’un EPCI, la répartition du personnel entre les communes membres est opérée après avis des CAP compétentes (L. 5219-33, art. L. 5214-28 et L. 5216-9 du CGCT).

Ce sont ces obligations de consulter la CAP ou la CCP que l’article 10, III, 3°, de loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique suppriment en modifiant les dispositions précitées.

Toutefois, cette suppression ne s’appliquera qu’en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021 (art. 94, IV, de la loi du 6 août 2019).