Une énième loi pour fixer le régime des communes nouvelles et le sort des communes associées !

Le droit applicable aux fusions de communes a fait l’objet de nombreuses réformes durant ces dernières années.

1) une longue succession de textes

A l’origine, la loi n°71-588 du 16 juillet 1071 dite “loi Marcellin” prévoyait deux formes de fusion de communes :

  • la fusion simple,
  • la fusion-association avec création de communes associées.

Ce régime prévu par la loi Marcellin a été remplacée par la commune nouvelle instaurée par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales dite loi RCT. Cette loi crée la possibilité de fusionner des communes avec la création d’une commune nouvelle issue de la fusion et de communes déléguées dont le périmètre correspond à celui des anciennes communes.

2) la mise sur un pied d’égalité des communes déléguées et des communes associées (de l’ancien régime)

Une loi récente n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à “l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes” a alors renforcé le régime de ces communes déléguées visant à rendre plus attractif la commune nouvelle.

Enfin, le Sénat a adopté avant-hier dans les mêmes termes que l’Assemblée Nationale une proposition de loi tendant à permettre le maintien des communes associées sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle.

Il s’agit alors essentiellement de permettre la coexistence de l’ancien régime des communes associées et des communes déléguées sur un même périmètre. Ainsi, il y aurait une possibilité de créer des communes déléguées en lieu et place des communes associées créées antérieurement à la loi RCT en cas de création d’une commune nouvelle (article 1er de la petite loi).

3) une clarification de la base de calcul lorsque la commune est constituée sans reprendre l’intégralité des conseils municipaux

En outre, cette petite loi éclaircit certaines dispositions applicables pour les créations de commune nouvelle.

Ainsi, pour exemple l’article L. 2113-7 du CGCT a fait l’objet de multiples débats entre juristes pour identifier les modalités de composition du conseil municipal de la commune nouvelle. Cet article prévoit deux modalités :

  • un conseil municipal rassemblant la totalité des conseillers municipaux des anciennes communes,
  • ou un conseil municipal regroupant les maires, adjoints et conseillers municipaux des anciennes communes sur la base d’une représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cependant, il n’y avait pas de précision quant au nombre de sièges devant servir de base de calcul à cette représentation proportionnelle. Etait-ce le nombre de sièges attribués en fonction du nombre d’habitants par application de la grille de l’article L 2121-2 du CGCT ? Etait-ce 69 soit le nombre maximal de sièges des conseils municipaux les plus importants (puisque la loi indiquait qu’il s’agissait aussi du seuil à ne pas dépasser sauf exceptions pour reconduire tous les Maires et adjoints) ?

La petite loi fixe ce point et prévoit que le nombre devant servir de base de calcul est bien soixante-neuf (ce qui en pratique était la méthode retenue).

4) des clarifications sur le rattachement aux EPCI

Enfin, cette petite loi apporte des précisions quant au rattachement de la commune nouvelle à un EPCI lorsque les anciennes communes appartiennent à des EPCI à fiscalité propre différents. Ce point a fait récemment l’objet d’une censure par le conseil constitutionnel car les intéressés n’étaient pas consultés (voir article en ce sens https://blog.landot-avocats.net/2016/10/21/le-conseil-constitutionnel-censure-la-procedure-de-rattachement-dune-commune-nouvelle-a-un-epci-a-fiscalite-propre/).

L’article 7 de la petite loi devrait alors permettre de résoudre cela puisqu’il prévoit que lorsque les conseils municipaux délibèrent sur la création de la commune nouvelle et s’ils appartiennent à des EPCI différents, ils doivent indiquer à quel EPCI ils souhaitent que la commune nouvelle soit rattachée. Si le Préfet n’est pas accord avec cette proposition de rattachement, il doit saisir la CDCI dans un délai d’un mois à compter de la réception de la dernière délibération des conseils municipaux et lui proposer un autre EPCI de rattachement.

La CDCI doit rendre son avis dans un délai d’un mois et deux hypothèses peuvent se présenter :

  • soit la CDCI approuve à la majorité des 2/3 le projet de rattachement proposé par les communes et la commune nouvelle est alors membre de cet EPCI,
  • soit elle n’approuve pas à la majorité des 2/3 et la commune nouvelle est membre de l’EPCI proposé par le Préfet.

En outre, dans cette phase importante de modifications de périmètre de Communautés, la petite loi prévoit également que chacune des anciennes communes puissent être représentées au sein du conseil communautaire en cas de fusion ou d’extension d’EPCI à fiscalité propre. Ainsi, si la commune nouvelle dispose d’un nombre de sièges qui serait inférieur au nombre des anciennes communes, elle bénéficie d’un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d’assurer la représentation de chacune des anciennes communes.

5) des clarifications sur la REOM

Enfin, cette petite loi apporte certaines précisions notamment quant au montant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qui doit faire l’objet d’une harmonisation au niveau de la commune nouvelle dans un délai de 5 ans. On s’étonne toutefois de cette précision dans la mesure où le montant de la REOM sera nécessairement fixé au niveau des intercommunalités puisque la compétence relative à la collecte et au traitement des déchets des ménages et assimilés est obligatoirement communautaire !

***

Nous vous tiendrons bien entendu informés de la date de promulgation et publication de cette loi. Voici le texte complet de la petite loi à partir du lien ci-dessous:

http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2016-2017/23.html