A l’heure où la question de l’intervention des juges dans la vie publique donne lieu à quelques débats, l’actualité nous montre que les magistrats ajustent parfois leur tir avec finesse.
Source intarissable d’enseignements, la jurisprudence cette semaine nous apporte des précisions de taille dans des sujets divers : responsabilité des élus, procédure contentieuse, contours des principes fondamentaux de la commande publique.
L’application dans le temps des actes administratifs et des moyens de procédure contradictoire : des solutions qui font le grand écart
Le bras de fer entre Robert Ménard, le maire de Béziers, et la Justice continue : la cour administrative d’appel de Marseille ne censure pas cet arrêté portant couvre-feu pour les mineurs eu égard à sa limitation dans la durée, dans l’espace et à sa justification. Elle ne l’annule que partiellement en raison du caractère rétroactif des mesures envisagées, seule (mais énorme) coquille dans un arrêté par ailleurs validé pour l’essentiel.
En procédure post-cassation, en revanche, le juge n’hésite pas à interpréter le respect du contradictoire dans le temps, et ce, d’une manière surprenante. Sur renvoi après cassation, une cour administrative d’appel rejette ainsi le moyen d’une partie tenant à l’impossibilité de produire ses écritures en appel, et ce au terme d’un raisonnement à tout le moins théorique.
Elus et comptables publics, pas soumis au même régime de responsabilité pour faute des personnels subordonnés
Le juge vient préciser les conditions d’engagement de la responsabilité des élus pour négligence dans la surveillance de leurs services, et cette fois-ci, c’est le juge judiciaire qui prend les devants. Une secrétaire générale d’un EPCI faisait signer par le Président des fausses factures qui allaient lui bénéficier. La Cour de Cassation vient rappeler qui doit être « le patron », et surtout, indique que tout pouvoir s’accompagne d’une obligation de contrôle. L’élu qui, par sa négligence, permet la commission d’infraction par ses subordonnés (en l’espèce, un détournement de fonds publics) se rend co-auteur de l’acte incriminé.
La solution sera différente lorsque la négligence sera imputable à un comptable public principal, et l’infraction, à un comptable secondaire. Le Conseil d’Etat trace les contours de la responsabilité de l’agent principal au titre des agissements du comptable secondaire. Situation similaire à celle précédemment évoquée : un comptable secondaire avait détourné des fonds, ce qui n’avait pas été identifié pendant longtemps. Responsable des agissements de son comptable secondaire, le comptable public principal ne peut toutefois voir sa responsabilité engagée que dans les cas où un contrôle de sa part est prévu. Ce disant, le Conseil rejetait le principe général d’une responsabilité solidaire : nous ne sommes donc pas si éloignés de la solution retenue au pénal.
Si les juges luttent contre les détournements de fonds publics, ils luttent également contre le paiement de sommes indues par les collectivités publiques. Une commune ne devra ainsi pas indemniser tous les accidents d’un stade de sport, à moins que la victime puisse prouver le défaut de conception ou d’entretien normal du stade.
Que faire quand l’image d’une commune suscite les désirs d’exploitation des particuliers ? Une réponse administrative.
Tous ces cas qui sont malheureusement traités médiatiquement à l’excès ne contribuent pas toujours à redorer l’image des personnes publiques. Mais parfois, l’image d’une collectivité est source de crédibilité, d’authenticité. Quid de l’image des communes ? Nous avions déjà couvert l’affaire des couteaux Laguiole et de la commune éponyme qui, devant la Cour de Cassation, avait reçu gain de cause pour protéger sa marque.
Les services de l’Etat précisent la protection de l’image d’une commune : l’identité visuelle d’une commune appartient à tous, à moins que son utilisation par un particulier crée une confusion à l’égard du public.
Comprendre et gérer les transferts de compétence dans le cadre de l’intercommunalisation : des dates clés à noter
- 29 mars 2017 : il s’agit de la date après laquelle il ne sera plus possible pour des communes membres d’une intercommunalité de contester le transfert de plein droit de la compétence PLUI. Mais attention : la date de début des délibérations à prendre en conmpte reste le 29 décembre 2016 !
- 1er janvier 2020 : il s’agit de la date à laquelle la compétence alimentation en eau potable, et assainissement sera généralisée à tous les EPCI à fiscalité propre. Les montages institutionnels sont parfois complexes (par exemple les syndicats déjà membre aujourd’hui d’un EPCI doté de la compétence). Notre blog propose ainsi un tableau récapitulatif pour comprendre l’impact du transfert de compétence sur les syndicats préexistants.
A noter également, et c’est une grande première, le Conseil d’Etat renforce son contrôle sur les seuils minima de population prévus par la loi pour les EPCI à fiscalité propre. Le préfet est ainsi lié par les minima posés par la loi pour l’élaboration des SDCI. Le contrôle du juge est alors entier, la seule dérogation aux seuils admise tenant à l’absence de cohérence du périmètre en cause. Enfin, le juge se range du côté de la loi s’agissant des SCDI.
Commande publique et gestion des services publics : un peu de souplesse pour les pouvoirs publics, et de la rigueur pour les opérateurs économiques
Le Conseil d’Etat reste toujours aussi protecteur du service public. Dans un arrêt récent, il vient entériner la méthode utilisée par l’ARAFER pour apprécier les restrictions ou les limitations que les collectivités locales (les régions pour l’essentiel) pourraient vouloir apporter à l’activité des lignes de transport privées qui concurrencent l’activité de la ligne de service public. Le Conseil précise alors les conditions de détermination de l’atteinte substantielle à l’économie de la ligne.
Protecteur de la liberté contractuelle des pouvoirs adjudicateurs et défenseur de la libre-concurrence des opérateurs, le Conseil d’Etat détermine leur articulation s’agissant du seuil de 25.000€ en dessous duquel le marché public n’est pas soumis à une procédure formalisée. Il admet la validité de ce seuil, stimulant l’accès des petites entreprises et ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux de la commande publique.
Si elles échappent au jeu de la concurrence, les activités assurées en régie publique échappent également à certaines impositions. Une régie publique des eaux échappe ainsi à la taxe d’apprentissage, étant déjà exonérée d’impôt sur les sociétés. L’activité gérée en SPL ne bénéficiera pas de ce privilège en revanche.
Pour finir, nous signalons à nos lecteurs la parution d’un appel à projets volumineux France Très Haut Débit.
A voir également :
- comme chaque semaine, nous actualisons les liens de nos dernières vidéos à consulter en ligne.
- les comités régionaux de la biodiversité sont finalement créés. On pourra donc dire adieu aux comités régionaux « trames verte et bleue ».
- un retour sur les modalités d’élection envisageables au suffrage universel direct des conseillers métropolitains.
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