Une commune peut-elle interdire la distribution de repas aux migrants ?

Non… bien sûr que non. Sans doute pourrait-elle la réglementer mais pas au point de quasiment l’interdire ou de la contraindre au delà des nécessités de police administrative au regard des droits humains les plus essentiels.

De même que ladite commune, certes terriblement victime de sa géographie, ne peut bloquer l’accès aux douches pour les migrants :

Une commune peut-elle légalement bloquer l’accès de migrants à une douche en posant un container à cet effet ?

… de même le TA de Lille a-t-il, donc, censuré la décision de la maire de la même commune qui avait interdit la distribution de repas sur certaines zones de la commune.

 

Citons le juge qui commence par rappeler les règles de base en matière de pouvoirs de police  :

« les mesures de police que le maire d’une commune édicte en vue de réglementer l’accès à des lieux publics et leur occupation doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public et compte tenu des exigences qu’impliquent notamment la sécurité de ces lieux ;»

… ce qui interdit d’utiliser les pouvoirs de police en fonction d’autres considérations que celles consistant à obvier aux troubles à l’ordre public :

« qu’il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et que les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public ; »

… et en agissant toujours avec dignité et humanité :

« en l’absence de texte particulier, il appartient aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti ; »

Le juge détaille ensuite (mais l’ordonnance mérite vraiment d’être lue en son entier pour mesurer ce qui se passe sur place selon le résumé qu’en fait le juge) les éléments de faits, pour lesquels force est de constater la relative faiblesse des éléments de preuve accumulés par la mairie. Et le juge de poser :

« que si l’on peut comprendre le souhait de la commune de C., soucieuse de préserver ses habitants et leur cadre de vie, isolée et démunie face à cette problématique complexe, de ne pas se retrouver dans la situation éprouvante qu’elle a déjà connue, résultant de la présence sur son territoire d’un camp de plus de 6 000 migrants, dont elle redoute légitimement le retour, les mesures litigieuses, qui ont pour effet de priver une population en très grande précarité d’une assistance alimentaire vitale, ne sont ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées au regard du but réellement poursuivi et des constatations effectuées à ce jour»

 

Voici cette ordonnance, intéressante, TA Lille, ord., 22 mars 2017, ASSOCIATION L’AUBERGE DES MIGRANTS et autres, n°1702397 :

Ord lille

Source : http://lille.tribunal-administratif.fr/Actualites/Communiques/Distribution-de-repas-aux-migrants-a-Calais