Quel dispositif national d’évaluation après la loi du 10 août 2018 ?

Les articles 68 et suivants de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (NOR: CPAX1730519L; voir ici pour accéder au texte de cette loi ; voir aussi ici la « stratégie nationale d’orientation de l’action publique » insérée dans la loi), prévoient un nouveau dispositif d’évaluation nationale.

 

 

Avec un rapport annuel de plus à remettre par le Gouvernement au Parlement sur :

  • 1° L’application des dispositions réglementaires permettant à un pétitionnaire de joindre à sa demande d’autorisation le projet de décision qu’il propose à l’administration de prendre en réponse à cette demande ;
  • 2° L’expérimentation de la possibilité pour les préfets et les directeurs des agences régionales de santé de déroger à des normes réglementaires ;
  • 3° L’état d’avancement de la dématérialisation des procédures au sein des administrations de l’Etat ;
  • 4° Les actions entreprises pour étendre les horaires d’ouverture au public des administrations de l’Etat ;
  • 5° Le développement de référents uniques dans les administrations de l’Etat ;
  • 6° L’expérimentation, prévue à l’article 40, de la possibilité donnée aux personnes morales inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements de ne pas communiquer à l’administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d’une autre administration par un tel traitement ;
  • 7° Les actions de formation et d’accompagnement des agents des administrations de l’Etat mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la loi du 10 août 2018 ;
  • 8° Les actions entreprises par les administrations et les services publics en relation avec les usagers pour permettre à toute personne un accès à une information transparente sur l’efficacité et la qualité des services rendus, notamment par l’affichage d’indicateurs de résultats et de satisfaction dans les sites d’accueil physique et sur les sites internet des administrations concernées.

 

Et un autre rapport, ponctuel celui-ci, que le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 1er juin 2019, relatif à :

l’adoption et au maintien, dans le droit positif, de mesures législatives ou réglementaires allant au-delà des exigences minimales du droit de l’Union européenne. Il met à même toute organisation professionnelle d’employeurs ou toute organisation syndicale de salariés, représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau de la branche concernée, ou toute organisation représentant les entreprises du secteur concerné de lui adresser, pour la préparation de ce rapport, ses observations. Ce rapport étudie les différentes formes de surtransposition pratiquées, leurs causes, leurs effets ainsi que leurs justifications. Il identifie les adaptations de notre droit nécessaires pour remédier aux surtranspositions inutiles ou injustifiées.

 

Les articles suivants de cette loi prévoient que les divers rapports d’évaluation prévus par celle-ci « rendent compte des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont participé à ces évaluations» ou à «l’élaboration des ordonnances » prévues par ladite loi.

 

Enfin, certains dispositifs de cette loi (ceux des articles 5, 7, 9, 14, 15 et 16 ;  voir annexe infra) feront l’objet d’une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement.

 

Voici ce texte :

 

Article 68

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur :
1° L’application des dispositions réglementaires permettant à un pétitionnaire de joindre à sa demande d’autorisation le projet de décision qu’il propose à l’administration de prendre en réponse à cette demande ;
2° L’expérimentation de la possibilité pour les préfets et les directeurs des agences régionales de santé de déroger à des normes réglementaires ;
3° L’état d’avancement de la dématérialisation des procédures au sein des administrations de l’Etat ;
4° Les actions entreprises pour étendre les horaires d’ouverture au public des administrations de l’Etat ;
5° Le développement de référents uniques dans les administrations de l’Etat ;
6° L’expérimentation, prévue à l’article 40, de la possibilité donnée aux personnes morales inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements de ne pas communiquer à l’administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d’une autre administration par un tel traitement ;
7° Les actions de formation et d’accompagnement des agents des administrations de l’Etat mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la présente loi ;
8° Les actions entreprises par les administrations et les services publics en relation avec les usagers pour permettre à toute personne un accès à une information transparente sur l’efficacité et la qualité des services rendus, notamment par l’affichage d’indicateurs de résultats et de satisfaction dans les sites d’accueil physique et sur les sites internet des administrations concernées.

Article 69

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à l’adoption et au maintien, dans le droit positif, de mesures législatives ou réglementaires allant au-delà des exigences minimales du droit de l’Union européenne. Il met à même toute organisation professionnelle d’employeurs ou toute organisation syndicale de salariés, représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau de la branche concernée, ou toute organisation représentant les entreprises du secteur concerné de lui adresser, pour la préparation de ce rapport, ses observations. Ce rapport étudie les différentes formes de surtransposition pratiquées, leurs causes, leurs effets ainsi que leurs justifications. Il identifie les adaptations de notre droit nécessaires pour remédier aux surtranspositions inutiles ou injustifiées.

Article 70

Les rapports d’évaluation des expérimentations prévues aux articles 22, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 45, 53, 54 et 56 rendent compte des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont participé à ces évaluations.

Article 71

Au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement, le Gouvernement rend compte au Parlement des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont été associées à l’élaboration des ordonnances prévues aux articles 17, 37, 38, 49, 50, 52, 55, 58, 61, 63 et 67.

Article 72

Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation et sur les moyens de réduire et de limiter les exceptions à ce principe, afin d’améliorer et de simplifier les rapports entre l’administration et les usagers.

Article 73

Au début du II de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions. »

Article 74

Deux ans après leur entrée en vigueur, les articles 5, 7, 9, 14, 15 et 16 font l’objet d’une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement.