Le cahier des charges d’un lotissement reste encore vivant, même après la loi ALUR

Un arrêt estival de la Cour de cassation est venu rappeler que le cahier des charges d’un lotissement constitue un document qui est toujours doté d’effets juridiques entre les co-lotis.

Dans cette affaire – dont le point de départ était la hauteur d’une haie d’un des propriétaires du lotissement, laquelle était trop haute pour ses voisins –  était contestée la modification du cahier des charges d’un lotissement opérée par l’association syndicale libre au motif qu’elle n’avait pas été approuvée par l’autorité administrative compétente (qui n’est autre que celle compétente pour délivrer les permis d’aménager, donc bien souvent le maire).

Après avoir relevé que la clause litigieuse du cahier des charges ne revêtait pas une nature réglementaire, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dont elle était saisie au motif que les dispositions du Code de l’urbanisme relatives à la procédure de modification de ce document avaient bien été respectées :

« Attendu, d’autre part, qu’ayant exactement retenu que la clause relative à la hauteur des haies du lotissement n’avait pas une nature réglementaire et que, conformément aux stipulations du cahier des charges, sa modification avait été adoptée à la majorité de l’article L. 315-3 du code de l’urbanisme, reprise à l’article L. 442-10, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a déduit à bon droit que la modification votée le 7 décembre 2013 n’avait pas à être approuvée par l’autorité compétente« .

Cette décision confirme s’il en était besoin que le cahier des charges d’un lotissement conserve une certaine effectivité juridique et qu’il peut toujours être modifié dans le respect des procédures prévues par le Code de l’urbanisme.

Ceci permet de mettre à terre une idée reçue que l’on rencontre parfois (et même trop souvent), idée selon laquelle depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, les cahiers des charges des lotissement seraient devenus obsolètes et n’auraient plus à être respectés par les maitres d’ouvrages et autres constructeurs.

Ce n’est pas si simple.

Certes, la loi ALUR a modifié l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme pour rendre caducs les cahiers des charges des lotissements vieux de plus de dix ans et dont le territoire est couvert par un document d’urbanisme local (PLU ou document équivalent) :

« Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ».

Mais cette disposition ne doit pas faire oublier le troisième alinéa de cet article :

« Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes ».

Dès lors, si les cahiers des charges des lotissements de plus de dix ans ne constituent plus une règle d’urbanisme devant être prise en compte lors de l’examen d’une demande de permis de construire, il n’en demeure pas moins que les obligations qu’ils posent continuent de régir les rapports de droit privé entre les co-lotis et restent opposables à ces derniers.

La Cour de cassation a très nettement confirmé cette analyse :

« Mais attendu que les clauses du cahier des charges d’un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtent un caractère contractuel et engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ; qu’ayant exactement retenu que les clauses du cahier des charges, opposables sur le plan contractuel aux colotis, restaient applicables dans leurs rapports entre eux nonobstant le plan local d’urbanisme en vigueur, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que tout coloti pouvait demander au juge le respect du cahier des charges sans avoir à justifier d’un préjudice et a légalement justifié sa décision de ce chef » (Cass., 3ème, 13 octobre 2016, Pourvoi n° 15-23674 ; v. aussi : Cass., 3ème, 9 mars 2017, Pourvoi n° 16-13085).

Avant de construire dans un lotissement, il est donc impératif de se renseigner sur l’existence et, si celle-ci est avérée, sur le contenu du cahier des charges et d’en tenir compte lors de la conception du projet.

Car même si un propriétaire obtient un permis de construire, ses travaux pourront être interrompus par une décision judiciaire s’il est établi qu’ils ne respectent pas le cahier des charges du lotissement.

Ref. : Cass., 3ème, 12 juillet 2018, Pourvoi n° 17-21081. Pour consulter l’arrêt, cliquer ici.