MISE À JOUR IMPORTANTE AU 12 AVRIL 2019
Nouvelle diffusion
Attention : le procureur général près la Cour des comptes a engagé des procédures pour gestion de fait dans divers dossiers où des avocats avaient (comme il l’est usuel) recouvré des sommes gagnées au contentieux par ces personnes publiques. Sans que les fonds ne transitent par les comptes des avocats (mais via des transferts par comptes CARPA, i.e. caisses des règlements pécuniaires des avocats).
Selon des magistrats financiers, donc, il aurait fallu que ces sommes à recouvrer, depuis le contentieux gagné par l’administration, aient :
- soit donné lieu à émission d’un titre de recettes
- soit aient donné lieu à un mandat donné à l’avocat, mais avec des conditions et des garanties rarement atteintes.
A défaut… les avocats, mais aussi les cadres dirigeants de l’administration, se retrouvent poursuivis pour gestion de fait ! Des poursuites excessives… notre cabinet, avocat en défense dans certaines de ces affaires, pense ne pas manquer de moyens en défense. Et nous espérons avec une certaine tranquillité l’abandon de ces poursuites.
Mais tout de même, préférez le titre de recettes au compte CARPA en attendant que ce point ne soit tranché au contentieux. Ou en cas de recours au compte CARPA, il faut bien penser à ce que le mandat donné à l’avocat doit répondre à toutes les exigences de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014.
EXPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES
1/ La lointaine conséquence d’un nouveau tour de vis du Conseil d’Etat en 2007 et en 2009
Aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, puis de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, seuls les comptables publics peuvent recouvrer des recettes publiques.
Cela dit, les personnes publiques :
« recourent depuis de nombreuses années à des tiers pour le paiement de leurs dépenses ou l’encaissement de leurs recettes par la voie du mandat de l’article 1984 du code civil. Ces tiers cocontractants interviennent donc à la place du comptable public sans pour autant avoir été désignés régisseurs. Cette pratique a prospéré sans encadrement réglementaire »
(instruction budgétaire 17-0005 du 9 février 2017 (certes applicable aux collectivités locales mais qui commente une disposition législative commune à l’Etat et aux collectivités locales)
Les mandats ainsi accordés par les comptables publics à des tiers pour le recouvrement de leurs recettes étaient favorablement accueillis par la Cour des comptes (voir par exemple : C. comptes, 24 octobre 1991, Société SUR, Revue du Trésor 1992 page 136 ; C. comptes, 9 juillet 1992, Compagnie des eaux de l’Ozone, Syndicat intercom- munal des eaux de Damazan-Buzet, Rec. C. comptes 71, La Revue du Trésor 1992 page 815 ; voir aussi Michel Lascombe, Professeur à l’IEP de Lille, et Xavier Vandendriessche, Professeur à l’université Lille 2, La notion de recettes publiques, la gestion de fait et les contrats contenant un mandat financier, in AJDA 2009, p. 2401).
Hélas, le juge a mis fin à ces souplesses (CE, 13 février 2007, avis non contentieux n° 373788 et, surtout, CE, Section, 6 novembre 2009, Société Prest’action, req. n° 297877).
Il en résulte :
- qu’en principe, les comptables publics sont seuls chargés du recouvrement des créances publiques ;
- mais que par exception, lorsqu’une loi le prévoit, ils peuvent confier un mandat pour le recouvrement de leurs créances (mandat stricto sensuou régie de recettes).
Notamment, l’article 22 du décret n° 2012-1246 du 27 novembre 2012 est venu préciser que, dans les cas et dans les conditions prévues par la loi, une personne morale de droit public pouvait, après avis du comptable assignataire, confier par convention de mandat la gestion d’opérations d’encaissement ou d’opérations de paiement à une autre personne morale de droit public.
Puis, l’article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 est venu élargir la possibilité d’accorder des mandats.
2/ CARPA, ciao ?
Les caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) par lesquelles transitent toutes les sommes perçues par les avocats pour le compte de leurs clients permettent de garantir non seulement une traçabilité des sommes ainsi recouvrées, mais aussi que les fonds ainsi recouvrés ne peuvent qu’être reversés à leurs clients. Notamment, on peut relever que :
- à chaque dossier de l’avocat correspond un compte CARPA unique. Autrement dit, les sommes recouvrées dans un dossier sont encaissées sur un compte spécifique et ne peuvent pas se mélanger aux sommes recouvrées dans un autre dossier (art. 240-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991) ;
- aucun retrait de fonds du compte CARPA ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la CARPA (art. 240-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991) ;
- aucun prélèvement d’honoraire au profit de l’avocat ne peut intervenir sans l’autorisation écrite préalable du client (art. 240-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991) ;
- les fonds reçus par les avocats doivent être déposés à la CARPA dès leur réception (art. 12 de l’arrêté du 5 juillet 1996).
Le respect par chaque CARPA des dispositions précitées est garanti par :
- la désignation d’un commissaire aux comptes (art. 241-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991) ;
- la mise en place d’une commission de régulation chargée notamment de définir le programme annuel de contrôle des CARPA (art. 241-3 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991) ;
- la mise en place d’une commission de contrôle chargée de la mise en œuvre des contrôles (art. 241-3 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991).
Mais les comptes CARPA ne suffisent peut-être pas (ou en tous cas telle est la position du procureur général près la Cour des comptes). Donc sauf à préférer un titre de recettes dès chaque gain contentieux, mieux vaut que le mandat donné à l’avocat réponde à toutes les exigences de la loi, précitée, du 20 décembre 2014.
Naturellement, notre cabinet soutient avec confiance dans ces dossiers que les mandats donnés aux avocats aux termes de la loi de 1971… répondent par principe à ces exigences de la loi de 2014. Mais comme ce point n’est pas encore tranché, et que telle n’est pas la position du procureur général près la Cour des comptes, soyons prudents en attendant….
3/ De solides lignes de défense à étayer au cas par cas, en attendant que ce point de droit ne soit, une bonne fois pour toutes, tranché par le juge
Si d’aventure, le maniement d’un compte CARPA conduit à un début de procédure de gestion de fait, un argumentaire en défense doit être vite déployé, avec divers points dont plusieurs sont vraiment propres au droit financier en cas de gestion de fait :
- mandat à l’avocat de la loi de 1971 versus mandat de la loi de 2014.
- le mandat donné à l’avocat au titre de la loi de 1971 déroge-t-il aux textes antérieurs de 1962 et 1963 sur la comptabilité publique ?
- débats sur le point de savoir quand une somme ayant donné lieu à condamnation commence une créance publique.
- quelle est la portée des régularisations financières pour les opérations antérieures à décembre 2014 (sur ce point, voir Stationnements sur voirie : une CRC juge que la loi de 2014 vaut bien base légale pour les opérations financières de recouvrement de recettes faites sans régie de recettes par un concessionnaire).
- le maniement des comptes CARPA s’avère si sécurisé qu’il n’y a aucun « intérêt pratique » (au sens que cette notion prend en ce domaine particulier) à une déclaration de gestion de fait en ce domaine (avec cependant en ce domaine un cas à part pour les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui n’ont pas de compte CARPA).