Stationnements sur voirie : une CRC juge que la loi de 2014 vaut bien base légale pour les opérations financières de recouvrement de recettes faites sans régie de recettes par un concessionnaire

 

A l’heure où le stationnement de surface sur voirie va passer, en 2018, du régime des pouvoirs de police à celui de la gestion d’un service public, il est rassurant qu’une CRC ait, par un jugement détaillé, estimé que la loi de 2014 rend bien rétrospectivement valides (et non pas constitutifs de gestion de fait) les recouvrements de recettes relatifs à ce stationnement qui avaient été opérés par un délégataire de service public. 

 

 

Historiquement, le stationnement de surface sur voirie relevait des pouvoirs de police du maire (au contraire des parcs de stationnement qui sont, eux, des SPIC susceptibles d’être délégués), avec quelques subtilités jurisprudentielles.

Sources : TA Lyon, 6 déc. 1999, Sté SPIE Park Bourg-en-Bresse ; CAA Bordeaux, 29 mai 2000, Sté auxiliaire parcs, req. n° 96BX01642 ; CE, 7 mai 2013, Société auxiliaire de parcs de la région parisienne, req. n°365043. Voir aussi M. Dreifuss, Service de stationnement payant et délégation de service public, AJDA 2001, p. 129 et circulaire n° 82-111 du 15 juillet 1982.

 

Mais cet état du droit changera au 1er janvier 2018 : à cette date le régime des redevances de stationnement changera, et ces droits seront de vraies redevances. Le maire conserve ses pouvoirs de police générale, mais le stationnement payant de surface deviendra bien une compétence du conseil municipal, intercommunalisable, susceptible de redevance, et dont les méconnaissances sont partiellement dépénalisées…

Sources : article 63 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 ; art. 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finance pour 2016. Voir aussi CE, sous-sections réunies, 8 juin 1994, M. Audouin, req. n° 107486, ainsi que l’article L. 2331-4 du CGCT.

 

Sur ce point, voir :

https://blog.landot-avocats.net/2016/03/03/stationnement-sur-voirie-quelle-bascule-en-2018/

 

OUI MAIS se pose d’ici là une sérieuse question de la perception des recettes correspondantes qui souvent donnent lieu à gestion de fait sans que nul ne s’en rende compte.

Sur ce point, voir :

https://blog.landot-avocats.net/2016/03/02/perception-de-redevances-il-faut-un-mandat-ou-une-regie-de-recettes-au-moins-a-terme/

 

Autrefois, pourtant, le juge distinguait entre :

• les perceptions de recettes faites en régie ou en marché public. En ce cas, toute perception de redevances (ou autres recettes assimilables) ne pouvait être faite par un agent public ou privé s’il n’était institué régisseur de recettes

• les délégations de service public pour lesquelles le délégataire était supposé recevoir une recette qui lui était propre. Dès lors, les sommes reversées par le délégataire (souvent appelées « sur-taxes » dans le cadre particulier des DSP eau et/ou assainissement) n’étaient pas assujetties à cette formalité. En effet, La convention de DSP pouvait fonder la perception de recettes publiques comme l’a admis par exemple la Cour des comptes dans son arrêt Madine-Accueil du 24 septembre 1987 (publié in Revue du Trésor, 1988, p. 193), lequel fut suivi de quelques autres, plus souples encore.

 

Toutefois, l’avis n° 373788 du 13 février 2007, rendu par la Section des finances du Conseil d’Etat, est revenu sur cette ancienne jurisprudence et a posé qu’une DSP ne vaut pas mandat légal pour recouvrer des recettes publiques (sauf création d’une régie de recettes)

Dans un arrêt en date du 6 novembre 2009, la Conseil d’Etat a fait application de ces principes (CE Section, 6 novembre 2009, société Prest’action, req. n° 297877, publié au rec.). Cette jurisprudence a même été ensuite étendue par un TA aux fractions de redevance perçues en assainissement pour le délégant (dites dans le langage courant « surtaxes »), ce qui est tout de même discutable (TA Grenoble, 10 juillet 2014, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Glovettes et autres, req. n° 1003080-1104936).

 

 

Il en résulte donc une gestion de fait, sauf manque d’intérêt pratique à déclarer une telle gestion de fait (voir par exemple circulaire n° 08-016-M0 du 1er avril 2008).

 

Au regard des risques encourus, il est souvent simple et rassurant de créer dans les plus brefs délais une régie de recettes, conformément aux dispositions des articles R. 1617-1 et suivants du CGCT.

Mais, depuis la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 (art. 40, V), l’article L. 1611-7-1 du CGCT prévoit qu’un contrat suffit dorénavant à porter habilitation du cocontractant pour percevoir des redevances de stationnement sans que la création d’une régie de recettes ne soit imposée, sous réserve d’un avis conforme du comptable public et d’un contrôle ponctuel :

A l’exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement :

1° Du produit des droits d’accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;

2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d’autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;

3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d’un contrat portant sur la gestion du service public de l’eau, du service public de l’assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret.

La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.

Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret.

 

NB : pour l’Etat et ses établissements, voir l’article 40, non codifié, de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises (II à IV).

Ce régime est précisé par les articles D. 1611-32-1 et suivants du CGCT (Décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015). L’article D. 1611-32-9 du CGCT précise les sommes concernées, y compris les redevances de stationnement des véhicules sur voirie et les  forfaits de post-stationnement…

S’y ajoutent les domaines déjà visés par la loi elle-même : produit des droits d’accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ; revenu tiré des immeubles appartenant aux collectivités (ou à leurs groupements) et confiés en gérance; revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d’un contrat portant sur la gestion du service public de l’eau, du service public de l’assainissement.

Par ailleurs, les articles D. 1611-32-1 et suivants du CGCT précisent les modalités comptables et financières du mandat qui peut être accordé.

 

Donc, dans la plupart des cas, nous avons la solution pour l’avenir : faire une régie de recettes (solution en régie ) ou une convention de mandat (au profit d’une personne publique ou privée ; voire en régie personnalisée).

… mais quid de l’existant ? Qu’en est-il en cas de contentieux en cours en matière de gestion de fait de ces deniers publics ?

En pareil cas, la bonne ligne de défense semble être de poser que l’article 40, non codifié, de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, précitée, IV et V… vaut soit validation législative (certes qui eût mérité d’être plus explicite) soit au minimum vaille validation (en termes de régularité financière et non de légalité) des opérations financières de recouvrement des recettes de ce stationnement sur voirie, de surface. Et tel, fort heureusement, vient d’être la position de la Chambre régionale des comptes de PACA dans un jugement particulièrement détaillé.

 

Voici les « attendus » les plus intéressants de ce jugement :

 

 

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Mais la CRC, statuant en formation plénière, a été sensible au fait que la ville et la SEM concessionnaire de parkings avaient conclu une convention en bonne et due forme pour la gestion de ces deniers, entre la date de la loi de 2014 et la date de l’audience publique de la formation de jugement de ladite Chambre.

En cas de procédure de gestion de fait à ce titre, en attendant le grand « basculement » de 2018, voici donc enfin un jugement qui permettra d’avoir une ligne de défense, plutôt forte, sur ce point.

 

Voici le texte intégral, mais anonymisé, de ce jugement :

 

jgt CRC PACA anonymisé