Collectivités d’outre-mer : il est des compétences que l’Etat ne peut perdre

Par deux décisions rendues ce jour, le conseil constitutionnel précise certains domaines qui ne peuvent être, en l’état de la Constitution, attribués aux collectivités d’outre-mer (ni a fortiori pour les DOM ou dans l’hexagone bien sûr !). 

Il est en effet à rappeler que le quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution prévoit que le statut de chacune des collectivités d’outre-mer régies par cet article fixe « les compétences de cette collectivité », mais que « sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 », à savoir :

  • la nationalité,
  • les droits civiques,
  • les garanties des libertés publiques,
  • l’état et la capacité des personnes,
  • l’organisation de la justice,
  • le droit pénal,
  • la procédure pénale,
  • la politique étrangère,
  • la défense,
  • la sécurité et l’ordre publics,
  • la monnaie,
  • le crédit et les changes,
  • le droit électoral.

Toute la question est de savoir ce qu’il faut inclure, ou non, dans ces catégories ô combien déterminantes de la Souveraineté et de la Démocratie.

Une compétence que l’Etat ne peut perdre, sauf modification constitutionnelle, pointées dans les deux décisions de ce jour concernant le statut de la Polynésie française, est, en l’espèce donc :

  • les conditions particulières d’exercice de la profession d’avocat (en l’espèce pour l’assistance et la représentation en justice des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en matière foncière).

Inversement sont conformes à la Constitution :

  • l’extension de la compétence de la Polynésie française, en matière d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, à la réglementation et à l’exercice des droits de conservation et de gestion des mêmes ressources. Certes, cela inclut les terres rares, mais cela reste conforme à la Constitution car ce nouveau statut prévoit que compétence doit s’exercer dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale (interprétation revenant en réalité à exclure les terres rares donc).
  • la fixation de la liste des emplois laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française, afin de permettre que des lois du pays y ajoutent d’autres emplois ou fonctions (validé avec des réserves d’interprétation formulées à mi mots)

 

A noter : sont censurées aussi des dispositions trop floues (financières) ou intervenues trop tardivement en procédure parlementaire au regard de la règle dite “de l’entonnoir”.

 

Voici ces décisions :

 

 

Décision n° 2019-783 DC du 27 juin 2019

 

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 27 mai 2019, par le Premier ministre, sous le n° 2019-783 DC, conformément au cinquième alinéa de l’article 46 et au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française.

Au vu des textes suivants :

la Constitution ;
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 14 juin 2019 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

  1. La loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l’article 74 de la Constitution. Le projet dont elle est issue a, dans les conditions prévues à l’article 9 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, fait l’objet d’une consultation de l’assemblée de la Polynésie française avant que le Conseil d’État ne rende son avis. Il a été délibéré en conseil des ministres et déposé en premier lieu sur le bureau du Sénat. Il a été soumis à la délibération et au vote du Parlement dans les conditions prévues par les trois premiers alinéas de l’article 46 de la Constitution. Ainsi, la loi organique a été adoptée dans les conditions prévues par la Constitution.
  • Sur l’article 1er :
  1. L’article 1er de la loi organique déférée insère au sein de la loi organique du 27 février 2004 deux articles 6-1 et 6-2. Le premier alinéa de l’article 6-1 proclame la reconnaissance par la République de la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation. Son deuxième alinéa prévoit que sont fixées par la loi les conditions d’indemnisation des personnes souffrant de maladies résultant d’une exposition aux rayonnements dus aux essais nucléaires français. Ses troisième et quatrième alinéas indiquent que l’État assure l’entretien et la surveillance des sites polynésiens sur lesquels ont eu lieu ces essais et qu’il accompagne la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française après la cessation de ces essais. L’article 6-2 prévoit que l’État informe chaque année l’assemblée de la Polynésie française de ces actions.

  2. Ces dispositions ne relèvent ni d’une des matières que l’article 74 de la Constitution, relatif au statut des collectivités d’outre-mer, a placées dans le champ de la loi organique ni d’une matière qui en serait indissociable. Par suite, l’article 1er de la loi organique a valeur de loi ordinaire.

  • Sur l’article 10 :
  1. Le quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution prévoit que le statut de chacune des collectivités d’outre-mer régies par cet article fixe « les compétences de cette collectivité ». Il précise que « sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 », à savoir la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral.

  2. Le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi organique transfère à la Polynésie française la compétence pour réglementer les conditions particulières d’exercice de la profession d’avocat pour l’assistance et la représentation en justice des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en matière foncière. Or, dans la mesure où celles-ci relèvent de l’organisation de la justice, matière que la Constitution réserve à la compétence de l’État, elles ne peuvent faire l’objet d’un tel transfert. Dès lors, cet alinéa est contraire au quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution.

  3. Le troisième alinéa de l’article 10 de la loi organique autorise la Polynésie française à employer, dans le seul cadre des litiges en matière foncière, des avocats en qualité de salariés pour les missions d’assistance et de représentation en justice des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en matière foncière. Ces dispositions ne relèvent d’aucune des matières que l’article 74 a placées dans le champ de la loi organique ni d’une matière indissociable de celles-ci. Par suite, le troisième alinéa de l’article 10 de la loi organique a valeur de loi ordinaire.

  • Sur l’article 15 :
  1. L’article 15 étend, à l’article 47 de la loi organique du 27 février 2004, la compétence de la Polynésie française, en matière d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, à la réglementation et à l’exercice des droits de conservation et de gestion des mêmes ressources. Il précise que cette compétence s’exerce notamment sur les éléments des terres rares. Il résulte toutefois de la combinaison de ces dispositions avec celles de l’article 27 de la même loi organique que, dans la mesure où cette compétence doit s’exercer dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale, elle ne saurait s’étendre aux terres rares qui seraient reconnues comme des matières premières stratégiques.

  2. L’article 15 est donc conforme à la Constitution.

  • Sur l’article 23 :
  1. Le 2° de l’article 23 complète l’article 93 de la loi organique du 27 février 2004 qui fixe la liste des emplois laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française, afin de permettre que des lois du pays y ajoutent d’autres emplois ou fonctions.

  2. Le législateur organique a nécessairement entendu ne permettre d’ajouter aux emplois énumérés à l’article 93 que des emplois supérieurs dont les titulaires sont étroitement associés à la mise en œuvre de la politique du gouvernement de la Polynésie française. L’article 23 de la loi organique est donc conforme à la Constitution.

  3. Les autres dispositions de la loi organique sont conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – Le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française est contraire à la Constitution.

Article 2. – N’ont pas le caractère organique l’article 1er de la même loi organique et le troisième alinéa de son article 10.

Article 3. – Les autres dispositions de la loi organique, qui ont le caractère organique, sont conformes à la Constitution.

Article 4. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juin 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Valéry GISCARD d’ESTAING, Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 27 juin 2019.

ECLI:FR:CC:2019:2019.783.DC

 

 

Décision n° 2019-784 DC du 27 juin 2019

 

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, sous le n° 2019-784 DC, le 27 mai 2019, par le Premier ministre.

Au vu des textes suivants :

la Constitution ;
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
la loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française adoptée le 23 mai 2019 ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 14 juin 2019 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

  1. Le Premier ministre n’invoque aucun grief particulier à l’encontre de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel. Le projet dont cette loi est issue a, dans les conditions prévues à l’article 9 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, fait l’objet d’une consultation de l’assemblée de la Polynésie française avant que le Conseil d’État ne rende son avis.
  • Sur l’article 1er :
  1. L’article 1er de la loi déférée modifie la loi du 27 février 2004 afin d’instituer, à compter de 2020, un prélèvement sur les recettes de l’État au bénéfice de la Polynésie française.

  2. Aux termes du dernier alinéa de l’article 6 de la loi organique du 1er août 2001 mentionnée ci-dessus : « Un montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d’impôts établis au profit des collectivités territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte ».

  3. Si l’institution d’un prélèvement sur les recettes de l’État ne relève pas de la compétence exclusive des lois de finances et si la fixation du montant exact d’un tel prélèvement peut être renvoyée à une loi de finances, il résulte des dispositions organiques précitées que les dispositions créant un tel prélèvement doivent définir sa destination de façon précise.

  4. S’il est loisible à la loi ordinaire ou à la loi de finances de prévoir un prélèvement sur les recettes de l’État au bénéfice de la Polynésie française, en l’espèce, en se bornant à prévoir qu’un tel prélèvement est destiné « à couvrir les charges liées, pour cette collectivité d’outre-mer, aux déséquilibres d’ordre économique provoqués par l’arrêt des activités du centre d’expérimentation du Pacifique », sans indications suffisantes quant aux critères de détermination de ces charges, le législateur a méconnu l’article 6 de la loi organique du 1er août 2001. Dès lors, l’article 1er de la loi déférée est contraire à la Constitution.

  • Sur la place d’autres dispositions dans la loi déférée :
  1. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».

  2. L’article 6 est relatif à la compétence des communes en matière de crématoriums.

  3. Les articles 10, 11, 12, 13 et 14 sont relatifs au droit successoral applicable en Polynésie française.

  4. L’article 15 est relatif aux conditions d’exploitation, en Polynésie française, d’un aérodrome relevant de la compétence de l’État.

  5. L’article 16 est relatif à l’exemption d’application en Polynésie française de la dépénalisation du stationnement payant.

  6. Introduites en première lecture, les dispositions des articles 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat ni avec celles qui figuraient dans le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française déposé sur le bureau du Sénat et examiné concomitamment à ce premier projet de loi. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

  • Sur les autres dispositions :
  1. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française :

l’article 1er ;
les articles 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juin 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Valéry GISCARD d’ESTAING, Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 27 juin 2019.