L’« ordonnance géothermie » au JO de ce matin

Le Gouvernement veut favoriser l’énergie géothermale (naturelle , renouvelable, par définition, mais un peu capricieuse techniquement). 

Une ordonnance a donc été promulguée au JO de ce matin. En voici le décorticage, reprenant entre autres certains éléments du rapport officiel remis au Président de la République à l’appui de ce projet d’ordonnance. 

 

Pour atteindre les objectifs fixés par cette nouvelle politique pour la géothermie profonde, qu’elle soit à haute ou à basse température, d’ici 2028, le nombre de projets et le montant des investissements réalisés par les acteurs de cette filière d’énergie renouvelable doivent considérablement augmenter.

Voir :

Sur ces évolutions textuelles en géothermie, ces temps-ci, voir :

 

Voir aussi un intéressant document « Géothermie : Les conditions de la Réussite pour construire le nouveau modèle énergétique français » publié par le Syndicat des énergies renouvelables (SER).

 

Pour en lire une intéressante étude détaillée, sur le site Enerzine, voir :

 

Le Gouvernement a donc voulu réformer le cadre juridique de l’exploration et de l’exploitation des gîtes géothermiques, défini par le code minier.

La législation antérieure était perçue par les acteurs de la filière comme un frein à l’exploration de nouvelles formations géologiques et à la réalisation de projets basés sur des concepts innovants : le code minier prévoit deux régimes juridiques, cloisonnés entre eux, autour du critère unique de la température du fluide caloporteur (régime de la géothermie à haute température quand la température est supérieure à 150 °C et géothermie à basse température quand la température est inférieure à 150 °C).

Les titres miniers, qu’ils soient d’exploration ou d’exploitation, sont donc octroyés suivant des procédures différentes selon qu’ils relèvent de la géothermie à haute ou à basse température :

  • Pour la géothermie à basse température, l’exploration nécessite une autorisation de recherches d’une durée maximale de trois ans tandis que l’exploitation est subordonnée à l’obtention d’un permis d’exploitation (30 ans maximum et renouvelable par période de 15 ans maximum), que seul le titulaire de l’autorisation de recherches peut obtenir. Ces titres, délivrés par arrêté préfectoral après une instruction rapide, peuvent être couplés avec l’autorisation de mener les travaux.
  • Pour la géothermie à haute température, la recherche se déroule dans le cadre d’un permis exclusif de recherches (PER), de 15 ans maximum tandis que l’exploitation du gîte nécessite de détenir une concession (50 ans maximum et renouvelable par période de 25 ans maximum) que seul le titulaire du PER peut obtenir.

 

L’article 67 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite droit à l’erreur ou loi ESSOC ; NOR: CPAX1730519L; voir ici pour accéder au texte de cette loi ; voir aussi ici la « stratégie nationale d’orientation de l’action publique » insérée dans la loi), prévoit un nouveau dispositif, à venir, d’ordonnances pour faciliter la vie des gestionnaires d’installations de géothermie.

NB sur cette loi d’une manière générale, lire :

 

Ces ordonnances de l’article 67 de cette loi ESSOC devaient viser à :

 

  • réformer les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres miniers relatifs à la géothermie.

 

  • établir une distinction entre
    • un régime simplifié adapté aux projets en situation géologique connue et ne nécessitant qu’une phase d’exploration limitée
    • un régime plus complet pour les autres projets, sans que la distinction entre ces deux régimes soit fondée sur la température du gîte.

 

Voir ce texte :

 

Article 67

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de réformer les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres permettant l’exploration et l’exploitation de l’énergie géothermique, ce afin d’établir, d’une part, un régime simplifié adapté aux projets en situation géologique connue et ne nécessitant qu’une phase d’exploration limitée et, d’autre part, un régime plus complet pour les autres projets, sans que la distinction entre ces deux régimes soit fondée sur la température du gîte.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

C’est donc ce qui est fait au JO de ce matin.

Cette ordonnance simplifie la législation applicable dans le but de permettre aux entreprises et aux collectivités de choisir le titre minier le plus adapté à la finalité de leur projet.

Le critère de la température est donc supprimé pour la phase d’exploration sans être remplacé par d’autres critères techniques et des passerelles sont créées entre les régimes d’exploration et d’exploitation de gîtes géothermiques afin d’assouplir les procédures administratives.

Pour l’exploitation, le critère de la température est remplacé par celui de la puissance thermique primaire qui est plus pertinent car il permet de mieux qualifier le potentiel géothermique valorisable de la ressource. Les effets juridiques des permis d’exploitation et des concessions diffèrent et sont maintenus car ils sont bien adaptés aux spécificités des projets et aux besoins des industriels et collectivités.
L’article 2 de l’ordonnance supprime le critère de la température tandis que les autres articles, par souci de lisibilité et pour rendre compte des spécificités de cette filière verte, réorganisent l’architecture du code minier en regroupant les dispositions portant sur la géothermie.
L’article 3 laisse à l’opérateur le choix du titre d’exploration sollicité. Il introduit également la notion de connexion hydraulique, spécifique à la géothermie.
L’article 4 porte sur les conditions d’obtention du permis exclusif de recherches et précise ses effets juridiques.
Il en est de même pour l’article 5 qui traite des autorisations de recherches.
Les articles 7 à 9 portent sur l’exploitation des gîtes géothermiques en posant le critère de la puissance primaire dont la valeur sera définie par décret en Conseil d’Etat. En deçà de cette valeur, les projets relèvent du permis d’exploitation, au-delà, d’une concession. Ils précisent également que l’autorité qui octroie le titre d’exploitation en fixe la durée et posent le principe du renouvellement des titres après mise en concurrence. Ils permettent enfin que chaque régime d’exploration puisse déboucher sur l’un ou l’autre des deux régimes d’exploitation, en fonction des caractéristiques de la ressource découverte.
Les articles 6 et 10 à 12 sont des adaptations rédactionnelles liées à la suppression du critère de la température.


 

VOICI CE TEXTE :

 

Ordonnance n ° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques

NOR: TRER1911355R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l’économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, notamment son article 67 ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Les dispositions du livre Ier du code minier sont modifiées conformément aux articles 2 à 13 de la présente ordonnance.

Article 2

Le chapitre II du titre Ier est ainsi modifié :
1° L’article L. 112-3 devient l’article L. 112-2 ; après les mots : « Parmi les gîtes géothermiques », les mots : « à basse température » sont supprimés ;
2° L’article L. 112-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 112-3. – Les dispositions du chapitre IV du titre II et du chapitre IV du titre III du livre Ier ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques. »

Article 3

La section 1 du chapitre IV du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 124-1. – Les obligations prévues à l’article L. 121-4 s’appliquent à tous les gîtes géothermiques.
« Art. L. 124-1-1. – Sous réserve des 1° et 2° de l’article L. 124-1-2, les travaux de recherche de gîtes géothermiques ne peuvent être effectués que par le titulaire d’un titre minier d’autorisation de recherches ou de permis exclusif de recherches. Le choix du titre est à l’initiative du pétitionnaire.
« Art. L. 124-1-2. – Nul ne peut entreprendre des travaux de forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques sans une autorisation de recherches ou un permis exclusif de recherches.
« Les travaux de recherches de gîtes géothermiques hors forage peuvent être entrepris :
« 1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l’autorité administrative compétente ;
« 2° A défaut de consentement du propriétaire de la surface, avec l’autorisation de l’autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
« 3° Par le titulaire d’un permis exclusif de recherches.
« Art. L. 124-1-3. – Constitue une connexion hydraulique la connexion hydrogéologique directe entre un gîte géothermique sans titre minier et un gîte géothermique ayant fait l’objet d’un titre géothermique. Les caractéristiques de la connexion hydraulique sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 124-1-4. – La demande d’un titre de recherche de gîtes géothermiques qui porte sur une surface couverte par un titre minier existant ne peut être entreprise qu’avec le consentement du titulaire du titre minier. A défaut de consentement du titulaire du titre, l’autorité compétente peut, avant de prendre une décision expresse, lui demander d’établir l’existence de la connexion hydraulique directe entre le gîte couvert par son titre et celui qui fait l’objet de la demande de titre de gîtes géothermiques. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

Article 4

La section 2 du chapitre IV du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 124-2. – Pour la recherche de gîtes géothermiques, sont considérées comme substances connexes :
« 1° Les substances contenues dans une masse minérale ou fossile dont l’abattage est indispensable pour permettre l’extraction des substances mentionnées dans le titre ou l’autorisation ;
« 2° Les substances extraites des fluides caloporteurs.
« Art. L. 124-2-1. – Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques confère à son titulaire l’exclusivité du droit d’effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu’il définit et de disposer librement des substances extraites à l’occasion des recherches et des essais.
« Art. L. 124-2-2. – Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d’Etat définit les critères d’appréciation de ces capacités, les conditions d’attribution de ces titres ainsi que la procédure d’instruction des demandes.
« Sous-section 2
« L’octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques
« Art. L. 124-2-3. – Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordé, après mise en concurrence, par l’autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans.
« Art. L. 124-2-4. – Si un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques vient normalement à expiration définitive avant qu’il soit statué sur une demande de concession ou sur une demande de permis d’exploitation introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu’à l’intervention d’une décision expresse concernant la demande de concession ou la demande de permis d’exploitation. Cette prorogation n’est valable que pour les substances et à l’intérieur du périmètre définis par la demande de concession ou de permis d’exploitation.
« Sous-section 3
« La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques
« Art. L. 124-2-5. – La validité d’un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut être prolongée à deux reprises par l’autorité administrative, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence.
« Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l’engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.
« Art. L. 124-2-6. – La superficie du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est réduite jusqu’à la moitié lors du premier renouvellement et jusqu’au quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Ces réductions ne peuvent avoir pour effet de fixer pour un permis une superficie inférieure à une limite fixée par voie réglementaire. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l’intérieur d’un ou de plusieurs périmètres de forme simple.
« En cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l’autorité administrative, la durée de l’une seulement des périodes de validité d’un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface. Les circonstances exceptionnelles sont définies par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 124-2-7. – Si un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques vient normalement à expiration définitive avant qu’il soit statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu’à l’intervention d’une décision expresse concernant la demande de prolongation. Cette prorogation n’est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation. »

Article 5

I. – L’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre II et les sous-sections 1 et 2 de cette section 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Section 3
« L’autorisation de recherches de gites géothermiques
« Sous-section 1
« L’octroi de l’autorisation de recherches
« Art. L. 124-3. – L’autorisation de recherches de gîtes géothermiques détermine, soit l’emplacement du ou des forages que son titulaire est seul habilité à entreprendre, soit le tracé d’un périmètre à l’intérieur duquel les forages peuvent être exécutés. Cette autorisation est accordée par l’autorité administrative.
« Sa validité ne peut excéder trois ans.
« Art. L. 124-4. – Si l’autorisation de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu’il soit statué sur une demande de concession ou sur une demande de permis d’exploitation introduite par son titulaire, la validité de ce titre minier est prorogée de droit sans formalité jusqu’à l’intervention d’une décision expresse concernant la demande de concession ou de permis d’exploitation.
« Cette prorogation n’est valable qu’à l’intérieur du périmètre défini par la demande de concession ou de permis d’exploitation. »
II. – La sous-section 3 devient la sous-section 2. L’article L. 124-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 124-6. – L’instruction de la demande d’autorisation de recherche prévue à l’article L. 124-3 comporte l’accomplissement d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« L’avis d’enquête publique réalisée lors de l’instruction d’une demande d’autorisation de recherches de gîtes géothermiques est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l’article L. 153-2. »
III. – La sous-section 4 devient la sous-section 3.

Article 6

L’article L. 126-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 126-1. – Les activités de recherches préalables à la constitution d’un stockage souterrain d’énergie calorifique sont soumises aux dispositions relatives aux autorisations de recherches de gîtes géothermiques prévues aux articles L. 124-3 à L. 124-9. »

Article 7

La section 1 du chapitre IV du titre III est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 134-1. – Les dispositions de l’article L. 131-5 s’appliquent à tous les gîtes géothermiques.
« Art. L. 134-1-1. – Les gîtes géothermiques ne peuvent être exploités qu’en vertu d’un permis d’exploitation ou d’une concession, délivrés par l’autorité administrative.
« Les gîtes géothermiques dont la puissance primaire est inférieure à la valeur fixée par voie réglementaire sont exploités par un permis d’exploitation.
« Les gîtes dont la puissance primaire est supérieure ou égale à la valeur fixée par voie réglementaire sont exploités par une concession.
« Art. L. 134-1-2. – L’institution d’une concession ou d’un permis d’exploitation entraîne l’annulation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques pour les substances mentionnées à l’intérieur du périmètre institué par le titre d’exploitation mais le laisse subsister à l’extérieur de ce périmètre.
« Toutefois, le droit exclusif du titulaire d’effectuer tous travaux de recherches à l’intérieur du périmètre de cette concession est maintenu. »

Article 8

La section 2 du chapitre IV du titre III est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« La concession d’exploitation des gîtes géothermiques
« Sous-section 1
« L’octroi de la concession
« Art. L. 134-2. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-2-4 et L. 124-4, le titulaire d’une autorisation de recherches ou d’un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu’un gîte est exploitable, s’il en fait la demande avant l’expiration de ce titre minier et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-1 et du premier alinéa de l’article L. 134-2-1, à l’octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l’intérieur du périmètre du titre minier de recherche précité pendant la validité de celui-ci.
« Art. L. 134-2-1. – La concession est accordée par décret en Conseil d’Etat sous réserve de l’engagement pris par le demandeur de respecter les conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l’objet d’un cahier des charges. Les conditions générales et, le cas échéant, spécifiques de la concession sont définies par ce décret et préalablement portées à la connaissance du demandeur.
« La durée de la concession est fixée par le décret qui l’accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d’exploitation et l’équilibre économique du projet. Elle ne peut excéder cinquante ans.
« Les dispositions des articles L. 131-3, L. 131-4 et celles du chapitre II du présent titre, à l’exception des articles L. 132-2, L. 132-6, L. 132-11, L. 132-12, L. 132-12-1, L. 132-16 et L. 132-17, s’appliquent aux gîtes géothermiques exploités par une concession.
« Art. L. 134-2-2. – Si dans le périmètre d’une concession, le titulaire découvre un gîte géothermique dont la puissance primaire est inférieure à la valeur fixée par décret en Conseil d’Etat, son titulaire peut seul obtenir un permis d’exploitation portant, à l’intérieur du périmètre de la concession, sur des substances mentionnées par celle-ci.
« Art. L. 134-2-3. – A l’intérieur du périmètre d’une concession, le concessionnaire jouit, à l’exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l’objet de la concession ainsi que les substances connexes.
« Sous-section 2
« La prolongation d’une concession
« Art. L. 134-2-4. – La durée d’une concession de gîte géothermique peut faire l’objet de prolongations successives d’une durée au plus égale à vingt-cinq ans.
« Les prolongations sont accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l’autorité administrative que la dernière période de validité n’a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d’exploitation, en vue d’atteindre l’équilibre économique, par l’exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l’autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d’exploitation du demandeur, s’ils sont ceux d’un opérateur efficace.
« Le décret en Conseil d’Etat qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l’équilibre économique de l’exploitation soit atteint.
« Sous-section 3
« L’extension d’une concession
« Art. L. 134-2-5. – Les dispositions des articles L. 142-12 et L. 142-13 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV s’appliquent aux concessions de gîtes géothermiques.
« Art. L. 134-2-6. – Les concessions de gîtes géothermiques peuvent être étendues à de nouvelles surfaces si le titulaire du titre démontre que le gîte qu’il exploite est connecté par l’intermédiaire d’une connexion hydraulique définie à l’article L. 124-1-3 à un autre gîte au-delà des limites de son titre et si la surface correspondante n’est pas couverte par un titre minier existant. »

Article 9

La section 3 du chapitre IV du titre III est ainsi modifiée :
1° L’intitulé de la section 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Section 3 – Le permis d’exploitation de gîtes géothermiques » ;
2° Les sous-sections 1 et 2 sont remplacées par une sous-section 1 dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Sous-section 1 – L’octroi du permis d’exploitation » ;
3° La sous-section 1 comprend d’abord les articles L. 134-3 à L. 134-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 134-3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-2-4 et L. 124-4, le titulaire d’une autorisation de recherches ou d’un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu’un gîte est exploitable, s’il en fait la demande avant l’expiration de ce titre minier et sous réserve de disposer des capacités techniques et financières prévues par décret en Conseil d’Etat, à l’octroi d’un permis d’exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l’intérieur du périmètre de cette autorisation de recherches ou de ce permis exclusif de recherche.
« Le permis d’exploitation est accordé, dans les autres cas, après mise en concurrence.
« Art. L. 134-4. – La durée du permis d’exploitation est fixée par l’arrêté qui l’accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d’exploitation et l’équilibre économique du projet. Elle ne peut excéder trente ans.
« Art. L. 134-5. – Le permis d’exploitation confère un droit exclusif d’exploitation dans un volume déterminé, dit “volume d’exploitation”, défini par un périmètre et deux profondeurs.
« Le permis d’exploitation peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé. Il peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l’extraction, l’utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives au respect des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1. Il peut abroger l’autorisation de recherches dont dérive le permis d’exploitation, ou réduire les droits qui y sont attachés.
« Art. L. 134-6. – Les dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-4 s’appliquent à l’exploitation des gîtes géothermiques par un permis d’exploitation. » ;
4° La sous-section 1 comprend ensuite l’article L. 134-9, qui devient l’article L. 134-7 ;
5° La sous-section 3 devient la sous-section 2. Cette sous-section comprend les articles L. 134-10 et L. 134-11 qui deviennent les articles L. 134-8 et L. 134-9 ;
6° Il est créé après la nouvelle sous-section 2 une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« La prolongation du permis d’exploitation
« Art. L. 134-10. – Le permis d’exploitation peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.
« Les prolongations sont accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l’autorité administrative que la dernière période de validité n’a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d’exploitation, en vue d’atteindre l’équilibre économique, par l’exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l’autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d’exploitation du demandeur, s’ils sont ceux d’un opérateur efficace.
« La décision administrative qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l’équilibre économique de l’exploitation soit atteint. »

Article 10

L’article L. 135-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 135-1. – L’exploitation d’un stockage souterrain d’énergie calorifique est soumise aux dispositions des articles L. 134-4 à L. 134-10 relatifs aux gîtes géothermiques. »

Article 11

Les dispositions du titre IV sont ainsi modifiées :
1° L’article L. 141-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 141-3. – Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s’appliquent aux permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques. » ;
2° L’article L. 143-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 143-8. – Les dispositions de la sous-section 1 s’appliquent à tous les titres de géothermie. » ;
3° L’article L. 143-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 143-14. – Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s’appliquent aux concessions de gîtes géothermiques et aux permis d’exploitation de gîtes géothermiques. » ;
4° L’article L. 144-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 144-5. – Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s’appliquent aux titres de géothermie. Pour l’application de l’article L. 144-2 aux gîtes géothermiques exploités par un permis d’exploitation, le terme : “concession” est assimilé aux termes : “permis d’exploitation”. » ;
5° Sont abrogées :
a) La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II ;
b) La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II.

Article 12

A l’article L. 156-1, les mots : « quelle que soit leur température » sont supprimés.

Article 13

A l’article L. 173-5, les mots : « article L. 124-4 » et « article L. 134-4 » sont remplacés respectivement par les mots : « article L. 124-3 » et : « article L. 134-1-1 ».

Article 14

A l’article L. 414-1 du code minier, les mots : « quelle que soit leur température » sont supprimés.

Article 15

La présente ordonnance entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ses dispositions sont applicables aux demandes de titres d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.

Article 15

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juillet 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Elisabeth Borne

Le ministre de l’économie et des finances,

Bruno Le Maire