Revalorisation de l’IFER

L’IFER est dû chaque année par l’exploitant de l’installation concernée au 1er janvier de l’année d’imposition. Il faut distinguer plusieurs cas d’IFER :

  • sur les éoliennes et les hydroliennes (installations dont la puissance est supérieure ou égale à 100 kilowatts)
  • sur les centrales nucléaires ou thermiques (dont la puissance électrique est supérieure ou égale à 50 mégawatts).
  • sur les centrales photovoltaïques ou hydrauliques (à l’exception des hydroliennes ; installations dont la puissance est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
  • sur les transformateurs électriques (transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité).
  • sur les stations radioélectriques (dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’Agence nationale des Fréquences ; ANFR, avec quelques dérogations).
  • sur les installations gazières (installations de gaz naturel liquéfié, sites de stockage souterrains de gaz naturel, canalisations de transports de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et produits chimiques ;  stations de compression utilisées pour le fonctionnement d’un réseau de transport de gaz naturel).
  • sur le matériel ferroviaire roulant (utilisé sur le réseau ferré national — RFN — pour le transport de voyageurs ou sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France).
  • sur les répartiteurs principaux de la boucle locale de cuivre

 

Conformément au II de l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI), les montants et tarifs de chacune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

Pour l’année 2020, ce taux s’élève à 1,0 %.

En outre, le tarif applicable à chacun des éléments de l’IFER mentionnée à l’article 1599 quater B du CGI a été majoré, pour l’année 2020, conformément au mécanisme de garantie des ressources prévu à l’article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, qui prévoit que, lorsque le montant du produit total de l’IFER portant sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial perçu au titre d’une année est inférieur à 400 millions d’euros, le tarif applicable au titre de l’année suivante est majoré par un coefficient égal au quotient d’un montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu.

Compte tenu du produit de cette composante de l’IFER perçu au titre de l’année 2019, le coefficient de majoration du tarif pour l’année 2020 est de 1,10137.

Ces dispositions s’appliquent aux tarifs de l’IFER au titre de l’année d’imposition 2020.

Source : BO FIP https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12191-PGP?branch=2

VOIR AUSSI :