A partir de quelle somme une collectivité doit-elle informer l’Etat des projets de restauration de documents patrimoniaux ?

Au JO a été publié l’arrêté du 1er avril 2020 relatif aux projets de restauration de documents patrimoniaux des bibliothèques relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements (NOR: MICE2006968A).

Les montants de devis des projets de restauration de documents patrimoniaux visés à l’article R. 311-3 du code du patrimoine, au-delà desquels les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région, sont, par ce texte,  déterminés comme suit :

– 1 000 € HT par ouvrage imprimé ou manuscrit ;
– 500 € HT par document graphique.

 

A compter de ces montants, il faut saisir le préfet de région avec :

– une description de l’ouvrage imprimé ou manuscrit ou du document graphique à restaurer, de son état de conservation, du projet de restauration et de ses objectifs ;
– un devis de restauration, détaillant la nature des opérations, les protocoles de traitement, les produits et matériaux utilisés, le temps d’intervention et le coût horaire HT pour chaque opération ;
– des photographies de l’ouvrage imprimé ou manuscrit ou du document graphique.

Cette saisine doit être faite avant la signature du contrat établi à cette fin ou, à défaut, avant l’intervention.

 

Comme le prévoit l’article R. 311-3 du code du patrimoine, issu d’un décret n°2020-195 du 4 mars 2020, le préfet de région dispose alors d’un délai de trois mois pour autoriser les projets de restauration sur les documents patrimoniaux appartenant à l’Etat ou pour faire connaître son avis sur les projets de restauration sur les documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. A l’expiration de ce délai, l’autorisation est réputée accordée ou l’avis est réputé favorable.

Les travaux ne peuvent commencer avant l’autorisation ou l’avis.


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