Droit au logement et condition de permanence de résidence en France

Un étranger peut bénéficier du droit au logement opposable (DALO) dans les conditions fixées par les articles R. 300-1 et suivant du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

Pour les non européens (UE ; accord sur l’Espace économique européen ; Suisse sous condition… avec quelques subtilités), les étrangers peuvent avoir le bénéfice du DALO sous certaines conditions, posées par cet article R. 300-2 du CCH :

« Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires :

« 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ;

« 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ;

« 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour.

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés.»

Ce qui par exemple exclut le DALO en cas de situation irrégulière sur le territoire national de certains membres du foyer (CE, 26 novembre 2012, n° 352420).

A ce sujet, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise vient de rendre une décision intéressante.

La commission de médiation des Hauts-de-Seine avait rejeté le recours amiable de M. M tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social au motif que son épouse, titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour temporaire, ne remplissait pas la condition de permanence de résidence en France prévue à l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation.

Le tribunal a toutefois considéré que l’épouse de M. M, qui était entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, et qui avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire dans les conditions prévues par la loi, devait être regardée comme sollicitant le renouvellement d’un titre de séjour temporaire.

Il a alors jugé, avec donc une certaine souplesse, qu’en application de l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, et de l’arrêté du 7 août 2017 fixant la liste des titres de séjour susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice du droit au logement opposable, auquel il renvoie, l’étranger satisfaisait à la condition de permanence de résidence en France.

 

TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2020, n°1802215 :