L’élection municipale est annulée : quel impact sur l’intercommunalité ? [VIDEO + article]

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Les jugements en contentieux électoral des municipales commencent à tomber dru. Le présent blog relate, régulièrement, la publication des jugements correspondants…

Certaines intercommunalités, dès lors, manifestent quelque inquiétude sur leurs conseil communautaires, leurs conseils métropolitains, leurs comités syndicaux…

A ces intercommunalités, voici quelques utiles rappels, en très brève vidéo (I) et sous la forme d’un article (II).

 

I. Brève vidéo

 

En 5 mn, Me Eric Landot décortique cette question.

Voir ici directement :

 

Ou voir sur notre chaîne You-Tube :

 

 

II. Article

 

II.A. L’élu est-il à remplacer ?

 

Le contentieux électoral a quelques spécificités dont le fait que l’appel est par défaut suspensif. Donc si l’élu perdant forme appel, rien ne change tant que l’appel n’a pas été jugé. 

SOIT :

Si la personne élue en mars ou en juin 2020, et dont l’élection est annulée, ne fait pas appel ou si ensuite, cette personne perd en appel… alors elle cesse de pouvoir faire partie de l’exécutif intercommunal. Si cette personne est membre de l’organe délibérant ou VP, il faut la remplacer. Si elle est présidente, alors il faut remplacer aussi tout le bureau.

Soit le tableau suivant :

Cela dit, précisons le cas où l’élu est membre du bureau sans être président, car « à la suite du renouvellement partiel d’un conseil communautaire, ses membres doivent être mis en mesure de se prononcer sur l’opportunité de procéder à une nouvelle élection des membres du bureau communautaire. » (CAA Douai, 8 octobre 2019, 17DA00661, voir ici).

De plus, il importe de signaler que  l’annulation :

  • de l’ensemble des opérations électorales entraîne, l’organisation d’un nouveau scrutin dans les trois mois (art. L. 251 du code électoral) et dans l’intervalle, une délégation spéciale nommée par le Préfet remplit les fonctions du conseil municipal (art. L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales).
  • de l’élection d’une ou deux personnes d’une liste sans renouvellement général de l’assemblée délibérante, il n’y a pas délégation spéciale. Le ou les sièges sont laissés vacants (CE, 29 janvier 1999, n° 197371), sauf si le juge prononce l’élection d’une personne à la place de l’élu dont l’élection est censurée (ceci concerne en général des cas d’inéligibilité : voir sur ce point l’article L. 270 du code électoral pour les communes de mille habitants et plus).

Mais même en cas de délégation spéciale, on attend la nouvelle élection pour changer les élus dont l’élection a été annulée et donc, sauf appel, les sièges deviennent vacants. 

En attendant l’installation de la délégation spéciale, les élus voient leurs compétences limitées aux affaires urgentes et courantes (voir par exemple et par analogie : TA Toulouse, 12 septembre 2016, n° 1603714 ; voir plus directement CAA Bordeaux, 7 avril 2016, 14BX01371 : cela dit, à lire cet arrêt, on pourrait dire que les affaires susceptibles d’êtres traitées par les élus sont les affaires urgentes, d’une part, et d’autre part ceux des actes qui pourraient même être accomplis en vertu de la notion de « fonctionnaire de fait » : sur cette notion, voir par exemple CE, 16 mai 2001, Préfet de police c/M. Ihsen; n° 231717 (pour l’origine de cette notion voir l’affaire dite des mariages de Montrouge : Cour de cassation, 17 août 1883 ; voir ici).

Naturellement, tant que la décision (jugement ou arrêt) réformant l’élection n’a pas été notifiée, les élus bénéficient de leurs pleines attributions (le jugement ou l’arrêt ne sauraient s’appliquer avant que d’être notifiés !), même s’il serait bien dans la manière du juge de censurer des actes exceptionnels qui à l’évidence seraient motivés par une probable prochaine censure juridictionnelle…

Voir aussi :

 

II.B. L’intercommunalité peut-elle fonctionner normalement ?

 

Oui mais il faut prendre en compte les dispositions de l’article L. 5211-6-3 du CGCT :

« En cas d’annulation de l’élection d’un conseil municipal d’une commune de moins de 1 000 habitants ou d’annulation de l’élection des conseillers communautaires prévue à l’article L. 273-6 du code électoral, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l’effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d’urgence. Il ne peut ni voter le budget ni approuver les comptes de l’établissement public. »

 

L’organe délibérant intercommunal voit donc ses compétences limitées aux affaires urgentes ou courantes si la ou les vacances résultant de ces annulations électorales dépasse(nt) 20 %.

Attention :

  • il n’y a pas de telles vacances s’il y a appel (voir ci-avant « I »)
  • on pourrait débattre des cas où il y a vacance de plus de 20 % des élus… mais au titre de plusieurs communes.

 

Question : je suis DGS d’un EPCI et je pense avoir à terme plus de 20 % de vacances… Que faire ? 

Réponse : Il faut se renseigner discrètement, sauf impossibilité diplomatique, pour savoir si les élus en questions feraient appel en cas d’échec électoral. Si la réponse est :

  • négative (pas d’appel), alors il faut vite adopter les actes importants avant un éventuel jugement (presque tous rendus pour les communes de moins de 9000 habitants ; ils commencent de l’être pour es communes de 9 000 habitants et plus et le seront souvent début 2021… d’où l’intérêt dans certains cas d’adopter un BP dès fin 2020, par exemple en de pareilles circonstances…)
  • positive (appel) alors il faut prendre de nombreux actes importants avant l’été 2021 car c’est à compter de l’été et de l’automne 2021 que les arrêts d’appel commenceront à tomber.