Le transfert de nouvelles compétences de communes à Établissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP) doit donner lieu au calcul de nouvelles attributions de compensation. Ce mécanisme financier permet effectivement de garantir, tant pour les communes membres que l’EPCI-FP de rattachement, la neutralité financière du transfert de compétence.
Pour y parvenir, le IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI) définit les critères à disposition pour déterminer les charges de fonctionnement selon que ces charges sont liées ou non à un équipement. S’agissant plus particulièrement des charges qui sont liées à des équipements, le CGI dispose que celles-ci doivent être calculées sur la base d’un coût moyen annualisé, coût qui intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et, en tant que de besoin, son coût de renouvellement.
Cette feuille de route ne pose pas en pratique de difficultés face à des équipements récents puisque le coût de réalisation ou d’acquisition permet d’établir aisément, sur la base des documents ou archives disponibles, le montant de charges transférées. Ces modes de calcul s’avèrent cependant inefficaces lorsqu’il s’agit d’évaluer les charges de fonctionnement liées à des équipements trop anciens et pour lesquels il n’existe pas d’informations disponibles. Certes, le CGI prévoit alors de recourir au coût de renouvellement, mais demeure en revanche silencieux sur les critères permettant d’en déterminer la substance. Bien évidemment… la jurisprudence n’est pas plus bavarde sur le sujet. C’est ainsi que les CLECT peuvent se sentir quelques peu démunies lorsqu’il s’agit de proposer une évaluation des charges transférées sur la base du coût de renouvellement.
Par un arrêt rendu le 8 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Nancy a cependant apporté d’heureuses précisions sur les critères susceptibles d’être mis en œuvre dans le cadre du calcul de ce coût.
En l’espèce, une communauté de communes devait déterminer les montants de charges transférées pour des équipements scolaires sur la base de leur coût de renouvellement, cela compte tenu du peu d’informations disponibles. Pour y parvenir, il avait été choisi de recourir à une pondération de trois critères portant sur la superficie des équipements concernés, un ratio de reconstruction, ainsi qu’un taux de subvention calibré en fonction des durées d’emprunt et d’amortissement.
Le juge administratif d’appel valide les critères choisis par la CLECT :
« […] 11. Il ressort de ce même rapport que la CLECT, en faisant référence au coût de reconstruction des bâtiments scolaires, a entendu calculer, conformément aux dispositions précitées, le coût de leur renouvellement. A cet effet, elle a déterminé le coût moyen annualisé de ces bâtiments, estimé à un montant total de 65 885,70 euros, en se fondant sur la superficie des bâtiments en 2013, communiquée par la commune de Joinville, un ratio de reconstruction, un taux de subvention de 75 %, des charges financières relatives à un emprunt à 25 ans au taux de 2,25 % et une durée d’amortissement des immeubles à 25 ans. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, qui ne remet pas sérieusement en cause la pertinence des éléments retenus par la commission locale d’évaluation, le coût moyen annualisé ne repose pas sur la prise en compte du coût de construction d’ouvrages futurs. Par ailleurs, les dispositions précitées du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts n’excluent pas de l’évaluation du coût moyen annuel des équipements transférés, les bâtiments qui seraient, comme en l’espèce, déjà amortis ou qui ne représenteraient plus une charge financière pour la commune propriétaire de ces bâtiments et qui sont nécessaires à l’exercice des compétences transférées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le conseil communautaire en adoptant la délibération en litige doit être écarté. […] »
Compte tenu du silence droit positif et de la jurisprudence sur ce point, nul doute que l’arrêt rendu le 8 novembre 2020 devrait permettre aux CLECT de mieux appréhender les critères susceptibles d’être mis en oeuvre pour parvenir à un coût de renouvellement sécurisé juridiquement.
L’arrêt de la CAA Nancy du 8 décembre 2020 est consultable via le lien ci-après :
1096973519_19NC00908
Voir aussi une vidéo que nous avions faite à ce sujet, en 2019 et avant cet arrêt donc, mais qui reste d’actualité et qui n’est pas contredite par cette nouvelle décision, bien au contraire :