Un parlementaire, qui se prévaut de cette seule qualité, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance, prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, alors même qu’il fait valoir qu’elle porte atteinte aux droits du Parlement en méconnaissant le champ de l’habilitation conférée au Gouvernement et que les dispositions qu’elle abroge étaient issues d’une loi dont il a été le rapporteur à l’Assemblée nationale.
Source : CE, 31 décembre 2020, n° 430925, à publier aux tables du recueil Lebon :
… et il ne s’agit que d’une confirmation et d’une extension car la Haute Assemblée avait déjà posé qu’un parlementaire n’a pas, en cette qualité, intérêt pour agir contre le refus du pouvoir réglementaire d’édicter le décret d’application d’une loi (CE, 23 novembre 2011, n° 341258).
Qu’aurait du faire ce parlementaire (voir ici) ? Créer une association dédiée à ce sujet, bien sûr.
Le juge administratif accepte les recours en annulation avec injonction et astreinte contre la décision implicite ou explicite de ne pas adopter un décret. Et le Conseil d’Etat, faute de délai fixé par la loi pour une telle adoption, impose un délai raisonnable. Voir pour un exemple aussi précis que récent :
- CE, 9 avril 2020, n° 428680 ; Soins et discriminations : l’Etat a 9 mois pour accoucher d’un décret
Il est à noter que le 1er octobre 2020, lors de son discours suivant sa réélection sans surprise, le président du Sénat Gérard Larcher déclarait qu’il :
Dans une très intéressante étude à la Revue générale du droit, le Professeur Olivier Renaudie estime qu’il s’agit d’une suggestion pertinente :
Voir ci-dessous les raisons pour lesquelles il me semble au contraire que cette réforme, d’apparence efficace et parlementariste, serait tout à fait dangereuse, voire anti-parlementariste :
Voir aussi sur le sujet connexe de l’inflation normative :
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