Arrest du Palais Royal : ne sont pas entachées d’inconstitutionnalité les lettres patentes de feu notre bon roi Louis le 15e

C’est une étrangeté de notre contentieux administratif que d’avoir encore à statuer sur les titres nobiliaires.

Depuis la promulgation des lois constitutionnelles de 1875, nulle autorité de la République ne dispose du pouvoir de collationner, de confirmer ou de reconnaître des titres nobiliaires, qui se transmettent de plein droit et sans intervention de ces autorités.

Mais le Garde des sceaux conserve, en application de l’article 7 du décret du 8 janvier 1859 et du décret du 10 janvier 1872, pleine capacité à se prononcer sur les demandes de vérification des titres de noblesse, qui le conduisent — précise le Conseil d’Etat – uniquement à examiner les preuves de la propriété du titre par celui qui en fait la demande.

Une telle affaire a beaucoup alimenté les chroniques du Gotha et du Bottin mondain : celle de la succession du titre de Duc de Broglie (à prononcer de Breuil. voir ici) : un enfant né hors mariage mais en primogéniture peut-il réclamer ledit titre au détriment de l’enfant légitime mais plus jeune qui a lui bénéficié de ce titre ?

Le requérant estimait ainsi que le titre de duc, institué par le Roi Louis XV, lui est transmissible dès lors que depuis 2005, le droit français ne permet plus de distinguer entre enfants naturels et enfants légitimes.

Le requérant a déposé à ce titre une QPC, attaquant d’une part le code civil à ce titre (ce qui est fort peu civil) , et les « lettres patentes du roi Louis XV de juin 1742, enregistrées au Parlement de Paris le 20 août 1742, au vu desquelles les arrêtés litigieux ont été pris, qui prévoient que  » le titre, qualité et honneur de duc héréditaire  » B… est exclusivement transmis de son titulaire à  » l’aîné de ses mâles nés et à naître de lui en légitime mariage  » », en tant qu’inconstitutionnelles.

On eût bien surpris le roi Louis le quinzième, le bien aimé, si l’on lui avait dit de son vivant qu’en l’an de grâce 2021, sous un étrange régime du Peuple pour lui-même et par lui-même, ses lettres patentes allaient voir leurs valeurs juridiques contestées au regard d’une norme appelée Constitution.

Toujours est-il que l’affaire échoua donc au Palais Royal, à charge pour la Haute Assemblée de savoir si un tel et grave débat méritait d’être transféré à l’aile de la rue Montpensier.

La réponse vint, négative.

L’inconstitutionnalité au nom du Code civil fut balayée d’un revers de manche :

« En refusant à une personne l’inscription sur le registre du sceau de France de la transmission d’un titre nobiliaire et en inscrivant une autre personne comme ayant succédé à un tel titre, qui ne se confond pas avec le nom, le ministre ne fait pas application des dispositions précitées du code civil, qui ont un tout autre objet. Au demeurant, si le requérant invoque l’incompétence négative qui entacherait ces dispositions législatives faute de comporter des règles relatives à la transmission des titres nobiliaires, un tel grief ne peut être utilement présenté qu’à l’encontre de dispositions applicables au litige et à la condition de contester les insuffisances du dispositif qu’elles instaurent et non pour revendiquer la création d’un régime dédié. Ce grief est, par suite, inopérant.»

Plus amusante est la question de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions desdites lettres patentes.

Cela a donné au Conseil d’Etat de rappeler l’office du juge en matière de titres nobiliaires.

«  Toutefois, les actes conférant, confirmant ou maintenant les titres nobiliaires antérieurement à l’instauration de la République constituent des actes de la puissance souveraine dans l’exercice de son pouvoir administratif, y compris en ce qu’ils fixent, le cas échéant, les règles de transmission de ces titres. Par suite, les lettres patentes du roi Louis XV de juin 1742 ne sont pas au nombre des dispositions législatives susceptibles d’être renvoyées au Conseil constitutionnel en application de l’article 61-1 de la Constitution. »

Bref, « The King can do no wrong » (or more precisely, could do no wrong, at least in the regards of today’s Constitution).

Si le requérant invoque l’incompétence négative qui entacherait ces dispositions législatives faute de comporter des règles relatives à la transmission des titres nobiliaires, un tel grief ne peut être utilement présenté qu’à l’encontre de dispositions applicables au litige et à la condition de contester les insuffisances du dispositif qu’elles instaurent et non pour revendiquer la création d’un régime dédié. Ce grief est, par suite, inopérant.

C’est à ce titre d’ailleurs que cet arrêt est intéressant : retenons-en qu’un grief d’incompétence négative ne peut être utilement présenté, à l’appui d’une QPC, qu’à la condition de contester les insuffisances du dispositif instauré par les dispositions législatives litigieuses et non pour revendiquer la création d’un régime dédié.

NB : voir aussi sur l’incompétence négative du législateur : Cons. Const., 28 décembre 2018, n° 2018-777 DC, pt. 73.

La République française ne reconnait pas les titres. Elle veut bien en attester de la pratique mais en ce cas sans que cela soit par une importation du droit de la République dans la pratique nobiliaire.

Et… au nom de cette séparation… on maintient les … quoi… traditions ? conservatismes ? En tous cas, l’affaire est aussi plaisante qu’en réalité fort légère. Louis XV peut reposer en paix. Ses lettres royales patentes restent patentes en droit de la République.

Source : CE, 12 février 2021, n° 440401, à publier aux tables du rec.

 

Voir aussi en vidéo d’un peu plus de 4 mn :

https://youtu.be/Su3_BISrzy4