Confiance légitime : encore faut-il avoir eu des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables…

Le principe de confiance légitime trouve souvent à s’appliquer en droit fiscal, ou dans le droit des aides d’Etat ou plus largement pour toute promesse, tout engagement d’une administration publique. 

Par un arrêt à mentionner aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat bien de poser que ce principe ne peut être brandi par celui qui s’en prévaut que si « des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, aient été fournies au contribuable par une autorité compétente. »

Pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), cette autorité est l’autorité compétente en matière d’assiette ou une personne disposant d’une délégation régulière de signature l’habilitant à agir au nom de cette autorité… Il ne peut s’agir, dans le cadre de ce dossier, d’une fédération sportive.

A rapprocher, pour l’opposabilité d’une interprétation administrative sur le fondement de l’article 1649 quinquies E du CGI, devenu l’article L. 80 A du LPF, CE, 28 octobre 1983, n° 39743, T. p. 670.

Voici cette décision :

CE, 25 mars 2021, n° 438050, à mentionner aux tables.