Hier, le Conseil d’Etat :
- a rappelé qu’il résulte des articles L. 331-1, L. 331-6 et L. 331-10 du code de l’urbanisme que la taxe d’aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l’occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments.
- a, surtout, posé que doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.
NB : à comparer avec CE, 10 mai 2017, Ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité c/ SARL GEJ Immo Thouars, n° 393485, rec. T. p. 567.
CE,25 mars 2021, n° 431603, à mentionner aux tables du recueil Lebon