Elus locaux : la formation réformée [VIDEO et article]

Nouvelle diffusion 

 

Nul ne doute de l’importance de mieux former les élus locaux. Et, souvent, de les former tout simplement. Mais le droit sur ce point reste complexe. Et l’ordonnance du 20 janvier 2021, si elle améliore grandement les choses, ne les simplifie guère et, sur certains points, reste décriée par certaines associations d’élus. Voici un aperçu de ces questions en vidéo et sous la forme d’un court article. 

 

Attention mise à jour importante. Ce qui suit est à compléter par les articles suivants :

 

I. VIDEO (7 mn 30)

 

Voici un aperçu sur ces points en 7 mn 30 :

https://youtu.be/ZjVNLc3Scrg

Avec un dossier présenté par Me Eric Landot puis un grand entretien avec :

  • Monsieur Pierre Brajou,
    Directeur de l’Association des Maires de la Corrèze et Président de l’ANDAM (Association Nationale des Directeurs d’Associations de Maires)
    http://www.andam.asso.fr

 

Il s’agit d’une reprise d’un dossier extrait de notre chronique vidéo bimensuelle, intitulée « les 10′ juridiques ».

Cette chronique vidéo bimensuelle, « les 10′ juridiques », est une réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés, qui ont uni leurs forces pour diffuser, tous les 15 jours, cette revue d’actualité juridique territoriale.

Pour mieux connaître notre partenaire WEKA, fort de 40 ans d’expertise :

 

Voir aussi une autre vidéo, également de 7 mn 30, survolant les grandes bases du statut des élus locaux :

https://youtu.be/MF3xovKOA3U

 

II. Article

 

A la base, il faut distinguer :

  • les formations que la collectivité peut organiser hors régime spécifique du droit à la formation des élus locaux (avec d’ailleurs à ce titre divers débats juridiques)
  • la formation obligatoire à organiser au cours de la première année de mandat pour les élus ayant délégation dans les communes et EPCI à fiscalité propre (pour laquelle pour l’instant les communes se rattachaient en général aux autres régimes de formation, faute de texte précis)
  • le droit à la formation des élus locaux tel qu’il a été inventé par la loi du 3 février 1992 et souvent remis à l’ouvrage depuis. Avec :
    • des formations qui passent par le budget municipal (montant prévisionnel qui ne peut être inférieur à 2% du montant plafond des indemnités de fonctions majorations comprises ; montant réel qui ne peut excéder 20 % de ce même montant)
    • qui sont assurées par des organismes agréés par le Ministère de l’Intérieur après une procédure spécifique (passant par le CNEFL : Conseil national de la formation des élus locaux)
    • qui sont réparties selon (d’assez acrobatiques en réalité) modalités à définir par l’organe délibérant ;
    • avec un droit à congé supplémentaire de 18 jours pour la durée du mandat (à bien distinguer du régime des crédits d’heures et des autorisations d’absence, cela s’y ajoute) ;
    • avec un régime de demande à l’employeur de l’absence avec un formalisme strict ;
    • avec un régime particulier de remboursement des frais de déplacement ; compensation de la perte éventuelle de revenu (maximum à 1 918,35 € par élu et pour la durée du mandat)
  • et le DIFE (droit individuel à la formation des élus (DIFE) : décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 (crédit annuel de vingt heures au début de chaque année de mandat, même non entière), qui est un processus long (2 à 3 mois en pratique pour monter un dossier assez souvent), qui ne passe pas vraiment par la collectivité (elle passe par l’organisme de formation — qui là aussi doit être agréé — puis par la Caisse des dépôts) et parfois un peu lourd, plafonné dans les taux horaires pratiqués.
    Les formations éligibles à ce DIF recouvrent un champ plus large, puisqu’elles peuvent concerner l’exécution du mandat comme la réinsertion professionnelle ; l’élu est libre d’en disposer. Le DIF est financé par des cotisations prélevées sur les indemnités de fonction des élus, et les collectivités territoriales ne participent donc pas (ou, plutôt, ne participaient pas) à son abondement.
    Voir www.dif-elus.fr

 

Voir :

 

Et, après d’âpres débats, notamment avec l’AMF, a été publiée l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux (NOR : TERB2033179R).

Pour accéder à ce texte, voir :

 

NB : une partie du décryptage ci-dessous reprend des phrases du rapport officiel de présentation de l’ordonnance. 

 

Cette ordonnance est prévue par l’article 105 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

En ce qui concerne le DIF, l’ordonnance prévoit la création d’un espace dédié aux élus dans la plateforme numérique http://www.moncompteformation.gouv.fr, qui permettra aux élus locaux de comparer facilement les offres de formations, de s’y inscrire directement et de réduire les délais de validation des dossiers puis de paiement des organismes de formation.

Les élus bénéficieront désormais de droits libellés en euros et non plus en heures, ce qui leur permettra d’opter pour le meilleur rapport qualité/prix et pour des formations plus ou moins longues en fonction de leur coût horaire. L’ordonnance pose le principe de l’équilibre financier du DIF, aujourd’hui menacé par des dépenses très supérieures aux recettes. Le recouvrement des cotisations des élus sera, enfin, simplifié et automatisé.

En ce qui concerne le financement par les collectivités, les communes qui le souhaitent et leurs intercommunalités à fiscalité propre pourront mutualiser tout ou partie de l’organisation et du financement de la formation de leurs élus…. ce qui n’est pas vraiment nouveau en réalité.

 

L’article 7 a pour objet de favoriser les mutualisations entre les communes en matière de formation des élus locaux. Il maintient la possibilité, pour les communes, de transférer la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation des élus à leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP), tout en ouvrant la possibilité de recourir à des coopérations plus souples.

Il crée notamment l’obligation, pour chaque EPCI-FP, de se prononcer, six mois après son renouvellement, sur la possibilité de proposer des outils communs afin de contribuer au développement de la formation des élus des communes membres.

Ces outils communs sont laissés à la discrétion de l’EPCI-FP, tout comme leur contenu, mais doivent viser uniquement les formations liées à l’exercice du mandat, que celles-ci soient organisées à l’initiative des communes ou des élus via leur DIF.

Afin de permettre aux élus de mobiliser conjointement les différents financements auxquels ils ont droit, l’ordonnance permet à une collectivité de cofinancer, avec le DIF, une formation liée à l’exercice du mandat d’un de ses élus. Un élu pourra également mobiliser son compte personnel d’activité pour cofinancer, avec son DIF, une formation de réinsertion professionnelle.

Il a été très débattu d’ouvrir ainsi la possibilité, pour les collectivités territoriales, de participer au financement de formations organisées à l’initiative des élus au titre de leur droit individuel à la formation (DIF), respectivement pour les communes, les départements et les régions, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique. Cette participation doit être prévue par une délibération et ne peut concerner que les formations liées à l’exercice du mandat conformes aux orientations prises par la collectivité en matière de formation des élus ; elle peut être limitée à certaines formations, ou à un montant maximal. Le fonds DIF doit par ailleurs toujours assurer la prise en charge d’une part du montant des frais pédagogiques des formations dont le taux sera défini par décret.

Les collectivités conserveront l’obligation de prévoir, dans leur budget prévisionnel, un montant-plancher de crédits consacrés à la formation des élus égal à 2 % de leur enveloppe indemnitaire. Le montant réellement dépensé en fin d’exercice ne doit en outre pas dépasser un plafond de 20 % de leur enveloppe indemnitaire.

Les articles 1er à 5 de l’ordonnance précisent qu’il ne s’agit que des seules dépenses de formation, à l’exclusion des remboursements de frais de déplacement ou de séjour ou des compensations de pertes de revenus.

L’article 6 modifie les modalités de calcul du DIF, qui sera dorénavant comptabilisé en euros et non plus en heures.

La possibilité de cumuler des droits sur l’ensemble des mandats n’est plus mentionnée au niveau législatif.

Le recours au DIF afin de financer des formations de reconversion sera dorénavant limité aux élus n’ayant pas liquidé leurs droits à pension.

Il ouvre également la possibilité, pour les élus, de participer au financement de formations organisées au titre de leur DIF d’élu local, en mobilisant les droits à formation monétisables dont ils disposent par ailleurs au titre de leur parcours professionnel (leur compte personnel d’activité détenu en tant que salarié ou fonctionnaire).

L’élu peut également y contribuer via ses fonds personnels. Seules sont éligibles les formations liées à la réinsertion professionnelle de l’élu. L’article comprend des dispositions de coordination au sein du code du travail.

S’agissant des dispositions de coordination liées au compte personnel d’activité des fonctionnaires, celles-ci relèvent du domaine réglementaire.

L’article 8 introduit des dispositions propres à moderniser le recouvrement et le fonctionnement du fonds du DIF des élus locaux. Il organise notamment un prélèvement à la source des cotisations des élus, et donne à la Caisse des dépôts la possibilité de procéder à une avance de trésorerie au profit du fonds.
Le Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL), composé d’élus locaux et de personnalités qualifiées, voit ses compétences renforcées. Il devra notamment veiller à l’équilibre financier du dispositif en proposant les éventuelles mesures de régulation nécessaires. Plus généralement, il sera chargé de proposer toute adaptation utile de l’ensemble des dispositifs. Il s’appuiera sur un conseil d’orientation, placé auprès de lui, qui intégrera notamment des professionnels du secteur de la formation des élus.
L’article 9 habilite la Caisse des dépôts et consignations à gérer le fonds du DIF des élus locaux dans le cadre d’une convention d’objectifs conclue avec l’Etat, et à le traiter dans le cadre d’un service dématérialisé gratuit à disposition des organismes de formation comme des élus.
L’article 10 a pour objet de redéfinir et de renforcer le rôle du conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL), composé d’élus locaux et de personnalités qualifiées. Il est chargé de formuler des avis relatifs aux agréments des organismes, de se prononcer sur la mise en œuvre du DIF, d’émettre des recommandations sur la formation des élus locaux afin d’en renforcer l’efficacité, d’en assurer la transparence et d’en garantir l’équilibre financier et de produire un rapport annuel sur la formation des élus. Son avis peut être sollicité par le Gouvernement sur tout projet de texte relatif à la formation des élus locaux. Les textes d’application préciseront que le répertoire fixant les critères pour identifier les formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux fera l’objet d’un arrêté ministériel ou d’un décret.
L’article 11 crée, auprès du CNFEL, un conseil d’orientation, regroupant des élus locaux, des experts et des personnalités qualifiées. Ce conseil d’orientation sera chargé de formuler des propositions pour renforcer l’évaluation et la qualité des formations et de proposer un répertoire des formations liées au mandat. Ses propositions sont soumises au CNFEL. Son avis peut être sollicité par le Gouvernement ou le CNFEL.
Enfin, les organismes de formation des élus locaux feront l’objet d’un contrôle renforcé. En cas de manquement à leurs obligations, l’agrément qu’ils doivent obtenir pour former des élus à l’exercice de leur mandat pourra dorénavant être suspendu, voire leur être retiré, par décision du ministre chargé des Collectivités territoriales, après consultation du CNFEL. Ces organismes seront dorénavant soumis aux mêmes règles de fonctionnement, de qualité et de contrôle que les organismes de formation professionnelle de droit commun.

 

L’article 12 définit les règles et procédures liées à l’obtention d’un agrément, nécessaire pour organiser des formations au profit des élus locaux liées à l’exercice de leur mandat. Il introduit notamment l’obligation, pour chaque organisme de formation, de produire un rapport annuel sur son activité ; il précise en outre que le ministre chargé des collectivités territoriales définit les obligations liées à l’agrément, et, lorsqu’il constate des manquements, peut suspendre cet agrément pour une durée maximale de quatre mois, à titre conservatoire.

Avant l’expiration de ce délai, et après avis du CNFEL, le ministre peut abroger l’agrément ; l’organisme qui en bénéficiait ne peut alors solliciter de nouvel agrément pendant une période d’un an.
Il soumet également les organismes de formation des élus, avec quelques adaptations, aux règles applicables aux organismes de formation professionnelle : déclaration en préfecture, règles de fonctionnement, contrôles, et certification qualité (seuls les organismes n’exerçant que dans le domaine de la formation des élus et bénéficiant de financements publics issus des collectivités et du DIF élus pour un montant global inférieur à un montant fixé par décret seront exempts de l’obligation de certification).

L’article 13 supprime l’agrément de droit dont bénéficiaient les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, depuis la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016. Cet agrément de droit est en effet incompatible avec l’introduction de procédures visant à évaluer la qualité des formations et à mieux contrôler les organismes titulaires d’un agrément.

L’article 17 précise que l’agrément des organismes de formation des élus relève du ministre chargé des collectivités territoriales et non du ministre de l’intérieur. Il introduit également des dispositions de coordination rédactionnelle.

L’article 18 dispose, pour assurer la bascule de l’ancien système de formation vers le nouveau régime mis en place, que les élus locaux peuvent utiliser les droits individuels à la formation comptabilisés en heures qu’ils détiennent à la date de publication de l’ordonnance sous cette forme, dans la limite d’un délai de six mois à compter de cette date.

L’article 19 est relatif aux dates d’entrée en vigueur.
La majorité des dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022 car elles sont dépendantes de la mise en œuvre par la Caisse des dépôts de la plateforme de formation pour les élus.
Certaines dispositions entrent en vigueur demain.
L’article 13 entrera en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2023.

 

Puis  vint l’arrêté « du 16 février 2021 portant fixation du coût horaire maximal des frais pédagogiques exposés au titre du droit individuel à la formation des élus locaux » (NOR : TERB2033729A) :

 

Puis, dimanche 16 mai 2021, a été publié l’important décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l’agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation (NOR : TERB2108873D) :

Ce décret (ce qui suit reprend largement la notice de celui-ci) :
  • introduit les premières mesures d’application de la réforme de la formation des élus locaux prévue par les deux ordonnances du 20 et du 27 janvier 2021.
  • réforme les instances de la formation des élus locaux, avec une évolution de la composition et un renforcement des fonctions du conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL),
  • précise la mise en œuvre des missions nouvelles de ce CNFEL portant sur la situation financière du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux, l’encadrement de la sous-traitance pour l’organisation de formations liées à l’exercice du mandat, et la procédure de suspension conservatoire et d’abrogation de l’agrément pour la formation des élus.
  • établit les modalités de composition et de fonctionnement du conseil d’orientation adossé au conseil national.
  • renforce les obligations liées à l’agrément.
  • définit les modalités concrètes du droit individuel à la formation des élus locaux,
  • précise les modalités selon lesquels les droits des élus seront calculés, plafonnés et selon quelles modalités ils pourront être utilisés.

 

Les dispositions de ce décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022, à l’exception de plusieurs dispositions qui entrent en vigueur au lendemain de sa publication . Il s’agit des dispositions de l’article 4 relatives à la prévention des conflits d’intérêts, de l’article 10 relatives aux règles de la sous-traitance et à la procédure de suspension ou d’abrogation des agréments, des articles 13 à 16 relatives à la monétisation et aux modalités de mise en œuvre du DIFE, et des dispositions correspondantes s’agissant de la Polynésie française (II et 4° du III de l’article 17), et de la Nouvelle-Calédonie (4° et 5° de l’article 18).

Voir à ce sujet :

Puis a été publiée une circulaire à propos de ce nouveau décret :

Voir aussi :