Un appel peut-il être limité à une demande de caviardage d’injures ou de diffamations ?

Un appel peut-il être interjeté uniquement sur la question de la suppression, ou non, des passages « injurieux outrageants ou diffamatoires » ? OUI répond une CAA. 

L’article L. 741-2 du code de justice administrative (CJA) prévoit (par renvoi à la loi sur la liberté de la presse) que le juge administratif peut prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires dans les écritures portées devant lui (ou même dans les plaidoiries) :

« Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites :

«  » Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

« Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

« Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.  » »

 

Lorsque le juge de première instance ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de ces dispositions, par l’avocat d’un requérant, cet avocat, lequel a intérêt à la suppression de passages de mémoires présentant un caractère diffamatoire à son égard, est —  vient de poser une CAA — recevable à relever appel, en son nom personnel, du jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires à son encontre contenus dans un mémoire adverse.

En l’espèce, et un tel cas s’avère rare, c’est un passage du mémoire d’une préfecture dont la suppression est ordonnée.

Source : CAA de MARSEILLE, 17 décembre 2021, n° 20MA01149, C+