Charte de l’environnement : ce n’est qu’exceptionnellement qu’il est possible de mettre plein gaz

En se fondant de manière inédite sur la charte de l’environnement, le Conseil constitutionnel pose que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins.

En l’espèce, il a par exemple déduit de ce principe que la mise en place de dispositifs méthaniers d’urgence pour suppléer à la future absence de gaz russe n’était pas inconstitutionnelle mais que de telles « dispositions ne sauraient s’appliquer que dans le cas d’une menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz », ce qui est le cas en l’espèce (dérogations provisoires, mais qui ont pourtant trouvé à être attaquées par des parlementaires).

Pour le reste, une censure de peu de portée est à noter dans cette décision pour cause de cavalier budgétaire.

Mais cette décision restera en ce qu’elle constitue un appui supplémentaire sur l’importance de la Charte de l’environnement même quand d’autres principes essentiels sont à arbitrer avec ceux de ladite charte. 

Décision n° 2022-843 DC du 12 août 2022, Loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, Non conformité partielle – réserve

 

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