Confirmation du rejet du référé liberté contre la création d’une Zone d’attente temporaire pour les passages de l’OCEAN VIKING

La France a donc autorisé l’accostage du navire Ocean Viking de sauvetage en mer, avec ses 234 passagers provenant de différents pays

Le préfet a alors créé une zone d’attente temporaire incluant (initialement) une petite fraction de cette base militaire et un village vacances à Hyères, où ont été transférées, dès le 11 novembre dernier au soir, les 189 personnes placées en zone d’attente.

Le TA d Toulon avait rejeté le référé liberté contre cet arrêté, le 15 novembre 2022 (I). 

Le 19 novembre 2022, le Conseil d’Etat a confirmé ce rejet (II). 

 


 

I. Position du TA de Toulon

 

Le Tribunal a été saisi d’un recours en référé-liberté contre cet arrêté, lequel a été rejeté, ce 15  novembre 2022. par le TA de Toulon. Le juge des référés de ce tribunal a :

  • estimé que le refus d’accéder aux passagers du navire (notamment pour les associations d’aide, et ce en raison du fait qu’une partie de cette zone est sur la base navale de Toulon) n’était plus en vigueur au jour où le juge des référés statuait (transfert vers un village vacances).
  • considéré que l’absence de local dédié, dont la mise à disposition ne découlait d’aucune disposition légale, n’empêchait pas l’association d’aide, requérante, d’exercer sa mission d’assistance juridique auprès des personnes dans la zone d’attente et que, de fait, tous les passagers de l’Ocean Viking avaient été mis en mesure d’effectuer les démarches nécessaires au dépôt d’une demande d’asile.
  • rappelé que l’arrêté préfectoral ayant pour seul objectif de délimiter une zone d’attente temporaire, et non de placer des ressortissants étrangers en zone d’attente en les privant temporairement de liberté, l’association requérante ne pouvait utilement invoquer le caractère disproportionné de la privation de liberté et l’urgence en résultant.
  • a écarté, en l’espèce,  toute atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment le droit constitutionnel d’asile.

 

Voici cette décision :

TA Toulon, ord., 15 novembre 2022, n° 2203049

 

 

II. Confirmation par le juge des référés du Conseil d’Etat

 

Après le rejet de son recours, l’association requérante a saisi le juge des référé-liberté du Conseil d’État mais ce dernier a confirmé la décision du tribunal administratif et rejeté l’appel de l’association.

Le juge des référés de la Haute Assemblée :

  • relève les circonstances exceptionnelles dans lesquelles l’accueil de ces personnes a dû être organisé (nombre important de personnes, nécessité d’une prise en charge médicale urgente, considérations d’ordre public), ce qui a conduit à la création par le préfet d’une zone d’attente temporaire sur le fondement des dispositions issues de la Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, en cas d’arrivée d’un groupe de personnes en dehors d’une « zone de passage frontalier ».
  • observe que les droits de ces étrangers n’ont pas, de ce seul fait, été entravés de façon grave et manifestement illégale. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a pu mener les entretiens légalement prévus, ce qui a conduit à ce que 66 personnes soient autorisées à entrer sur le territoire pour présenter une demande d’asile, et le juge des libertés et de la détention puis la cour d’appel d’Aix-en-Provence se sont prononcés sur la prolongation des mesures de détention, qui a d’ailleurs été refusée dans la grande majorité d’entre eux.

S’agissant de l’exercice des droits au sein même de la zone, le juge des référés, qui se prononce en fonction de la situation de fait à la date à laquelle son ordonnance est rendue, note qu’à l’exception des quelques heures durant lesquelles les personnes étaient présentes sur la base militaire, l’association requérante a pu accéder au village vacances sans entrave.

Si la persistance de difficultés a pu être signalée à l’audience, celles-ci ne sont pas, selon le juge, d’une gravité telle qu’elles rendraient nécessaires une intervention du juge des référés-liberté.

Le ministère de l’intérieur a par ailleurs transmis à l’association, une liste actualisée des 16 personnes encore maintenues, afin de lui faciliter l’exercice de sa mission d’assistance, comme il s’y était engagé lors de l’audience.

Les avocats ont également accès au village vacances. Là encore, des insuffisances ont pu être constatées dans les premiers jours de mise en place de la zone d’attente. Mais des mesures ont été progressivement mises en œuvre pour tenter d’y répondre, notamment la mise à disposition de deux locaux dédiés et un renforcement de l’accès aux réseaux téléphoniques et internet.

A la date de l’ordonnance et en l’absence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il n’y avait donc pas lieu pour le juge des référés de prononcer des mesures en urgence.

 

Voici cette décision :

CE, ord., 21 novembre 2022, n°468917