Pour les communes qui, en urbanisme, parce qu’ils n’ont ni carte communale ni PLU (ou document en tenant lieu), doivent demander l’avis conforme du préfet…. l’absence, lorsqu’il est requis, de cet avis conforme constitue un vice affectant la compétence de l’autorité chargée de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme en cause qui est d’ordre public et doit être relevé d’office par le juge (MOP).
Mais si un document qui peut être valait un tel avis a été donné en l’espèce, même si qualifier ce document (un courriel en l’espèce) d’avis explicite semble un peu osé… de toute manière le juge de cassation ne va pas porter une appréciation dès lors qu’un tel document « se prête à plusieurs interprétations.
La commune de Vaujany, dans l’Oisans, ne manque pas d’atouts (son barrage, son environnement naturel, son domaine skiable relié à l’Alpe d’Huez…).
Mais elle manque de documents d’urbanisme : elle n’a ni carte communale, ni PLU ni document en tenant lieu : s’appliquent donc les règles du RNU (règlement national d’urbanisme) avec le régime d’avis conforme du préfet (art. L. 422-5 et R. 423-59 du code de l’urbanisme).
Or le maire de cette commune a saisi le préfet, mais il a ensuite visé dans son acte un « avis conforme tacite du Préfet »… sans attendre le délai d’un mois imparti en cette matière.
Personne ne se rend compte de ce possible vice avant le recors en cassation…
Les juges du fond ont-ils commis une erreur en ne soulevant pas, d’eux-mêmes, par un moyen d’ordre public (MOP), ce vice d’incompétence ?
NB : sur la communication des MOP et des réponses aux MOP, voir par exemple ici.
S’ouvre alors un débat intéressant (lire les conclusions de Mme Dorothée PRADINES, Rapporteure publique) mais l’arrêt au final contourne un peu cet obstacle car le Préfet avait en réalité répondu par courriel…
Résumé des courses sur ce point (Conseil d’Etat dixit):
« L’absence, lorsqu’il est requis, de l’avis conforme du préfet constitue un vice affectant la compétence de l’autorité chargée de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme en cause qui est d’ordre public et doit être relevé d’office par le juge. »
Sauf que l’affaire était un peu plus complexe encore. En raison de ce courriel justement et de l’office du juge de cassation en ce domaine.
Certes l’arrêté en litige a été pris moins d’un mois après la saisine… et certes il vise « l’avis conforme tacite du Préfet ».
Et le courriel du préfet à supposer qu’il vaille avis explicite entraînerait alors une simple erreur matérielle (en mentionnant un avis tacite et non explicite du représentant de l’Etat) n’entachant pas l’acte d’illégalité.
Oui mais… ce courriel valait-il avis explicite ? La lecture du dossier permet franchement d’en douter (voir là encore les conclusions susmentionnées).
… mais ce débat ne sera pas tranché en droit car justement là on sort du contrôle du juge de cassation : comme le dit la rapporteure publique, « dès lors qu’elle [la pièce qu’est ce courriel] se prête à plusieurs interprétations, vous touchez aux limites de votre office de cassation, qui exclut que vous portiez une appréciation sur les pièces du dossier. Le moyen d’incompétence est donc inopérant.»
Conclusions :
- L’absence, lorsqu’il est requis, de l’avis conforme du préfet constitue un vice affectant la compétence de l’autorité chargée de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme en cause qui est d’ordre public et doit être relevé d’office par le juge.
- mais si un document qui peut être valait un tel avis a été donné en l’espèce, même si qualifier ce document (un courriel en l’espèce) d’avis explicite semble un peu osé… de toute manière le juge de cassation ne va pas porter une appréciation dès lors qu’un tel document « se prête à plusieurs interprétations »
Source :
Conseil d’État, 21 avril 2026, Société Sainte Colette et autres, n° 501789
Voir aussi les conclusions de Mme Dorothée PRADINES, Rapporteure publique :


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