La priorité au logement social et au DALO s’apprécie HORS étrangers en situation irrégulière (confirmation) et HORS étrangers n’habitant pas en France

La priorité au logement social et au DALO s’apprécie HORS étrangers en situation irrégulière (ce qui était déjà posé par le CE par un arrêt n° 352420 de 2012) et hors étrangers ne résidant pas sur le sol français). 

 

Le Conseil d’État, par une décision n° 460679 à publier aux tables, a, le 29 novembre 2022, rappelé qu’il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé.

Or, au nombre de ces conditions en figurent notamment deux cumulatives : que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français ; qu’elles y aient, en sus, leur résidence permanente.

NB : textes à combiner avec l’article L. 300-1, du II de l’article L. 441-2-3 (DALO), de l’article R. 300-2 et du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du CCH, ainsi que de l’article 2 de l’arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du CCH. Voir aussi déjà antérieurement dans le même sens, pour la question de la régularité du séjour : CE, 26 novembre 2012, Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement c/ , n° 352420, rec. T. pp. 793-836-904.

Dès lors, la Haute Assemblée en déduit que c’est légalement que la commission de médiation a pu refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente.

En l’espèce, la commission de médiation du département du Bas-Rhin avait rejeté le recours amiable formé par M. B…, résidant en France en foyer depuis plus de vingt ans et bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. Cette décision a été annulée par le TA de Strasbourg qui a accepté de prendre en compte, pour estimer le demandeur prioritaire, l’épouse et les enfants de M. B…, pour lesquels il envisageait un regroupement familial, et qui, donc, ne séjournaient pas sur le territoire français.

Le Conseil d’Etat (en dépit du droit au regroupement familial donc) pose que ce raisonnement était frappé d’une erreur de droit, la résidence permanente en France des membres du foyer au titre duquel une personne présente une demande étant au nombre des conditions réglementaires d’accès au logement social qu’il appartient à la commission de médiation d’appliquer.

Voici cette décision :