Confirmation : l’intervenant ne peut se voir condamner aux frais irrépétibles (sauf cas rares)

Obtenir, en contentieux administratif, le paiement de frais irrépétibles (de l’article L. 761-1 du code de justice administrative [CJA]) ou au contraire y être condamné… relève d’une décision du juge au profit ou au détriment des parties au procès.

Ceux qui n’y sont qu’intervenants (volontaires ou forcés, en demande ou en défense, peu importe) ne peuvent par principe ni en recevoir, ni en payer.

Sources : CE, 25 mai 2005, n° 265267 ; CE, 6 mars 1998, n° 184841. Pour un cas discutable : CE, 29 décembre 1999, n° 185628

Il peut d’ailleurs en résulter des étrangetés, quand la personne physique qui a pris un acte l’a fait pour le compte d’une autre personne morale que celle dont elle procède (actes des maires en tant qu’agent de l’Etat : CE, 20 septembre 1993, n° 121932 ; cas de l’Etat au titre des décision des TA sur les demandes d’autorisation de plaider : CE, 5 mai 2010, n° 329021).

Il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas d’une personne publique qui en réalité était mandante en l’espèce (sorte de partie au procès « de longue main » : CE, 4 décembre 1995, n° 147174) ou si l’intervenant peut être appelant ou former une tierce-opposition (et encore la jurisprudence sur ce point n’est-elle pas d’une clarté absolue : voir les points 29 et suivants de l’excellent Fasc. 1102 du JurisClasseur Administratif par M. Antoine Béal).

Reste que cette règle n’est pas largement connue. Aussi voit-on encore régulièrement des affaires comme celle qui vient d’être tranchée par le Conseil d’Etat.

Une association était intervenante en défense devant la cour administrative d’appel et n’était pas, en cette qualité, partie à cette instance.

Mais elle a été condamnée aux frais irrépétibles (de l’article L. 761-1 du code de justice administrative), à tort donc, par la CAA : cette association a donc été admise à former un recours en cassation juste contre cette partie du dispositif de l’arrêt d’appel.

NB ; attention aussi en de pareil cas sur le point de savoir qui peut être appelant ou qui peut former un tel recours en cassation. Ce sera en effet l’avocat de la partie, et non la partie, si le dossier a été traité intégralement à l’aide juridictionnelle (AJ) : voir CE, 14 octobre 2019, n° 424512).

 

Source :

Conseil d’État, 29 novembre 2022, n° 456951