La CAA de Paris confirme que ce n’est que très rarement qu’une victime de la pollution pourra, victorieusement, demander indemnisation à l’Etat. Et ce sans même que n’interviennent dans le raisonnement les problématiques soulevées hier par une importante décision de la CJUE.
Hier, je publiais un article sur le fait qu’un récent arrêt de la CJUE (22 décembre 2022, JP c/France (MTE et PM), n° C‑61/21) ne devrait pas en théorie changer quoi que ce soit aux contentieux de la responsabilité de l’Etat face à des victimes de pollution atmosphérique… mais que pour ce qui est du raisonnement conduit par le juge, un débat pourrait néanmoins naître à ce sujet :
Mais je finissais en posant que de toute manière ce débat restait théorique car à chaque fois (TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202 ; TA de Paris, 4 juillet 2019, n°1709333, n°1810251 et n°1814405 ; TA Lyon, 26 septembre 2019, n° 1800362)… de toute manière, le juge posait que nul préjudice assez direct et certain n’était constitué pour qu’il y ait réparation. Et en ces domaines multifactoriels, avec de vraies difficultés d’établissement de preuve, je signalais que donc quel que soit le raisonnement du juge en amont, le résultat in fine allait être le même, sauf cas très particulier du point de vue du dossier médical du requérant.
A la suite de cet article, mon excellent confrère Me Emmanuel Wormser — que je remercie — m’a signalé de très récentes décisions de la CAA de Paris… qui vont en tous point en ce sens. Les voici :
- CAA Paris, 21 décembre 2022, 19PA02869
- CAA Paris, 21 décembre 2022, n° 19PA02873
- CAA Paris, 21 décembre 2022, n°19PA02868