Pourrait-on, s’il vous plait, cesser « d’occuper » ou de saccager les TA ? Sanctionnons de telles agressions avec circonstances aggravantes (comme pour les édifices cultuels)

Il y a quelques jours je m’indignais que d’aucuns osent occuper (prétendument « pacifiquement », ce qui est un oxymore) un TA pour réagir à une décision (d’ailleurs décision peu contestable en droit) dudit tribunal :

… Or voici que c’est au tour du TA de Nantes d’être saccagé !?

Porter atteinte à un rouage important de la Justice et de l’Etat de droit est d’une grande gravité.
Le juge est celui qui assure une régulation démocratique, dans un cadre de séparation des pouvoirs.
La violence n’a pas ici sa place… singulièrement parce que le juge est là pour éviter que chacun se fasse Justice soi-même et justement pour que la loi ne devienne pas celle du plus fort ou du plus violent.

De même que l’agression d’un agent public, et singulièrement d’un magistrat, s’avère plus sanctionnée que celle d’un individu lambda, l’atteinte à un bâtiment public juridictionnel devrait donner lieu à une circonstance aggravante, au pénal, spécifique.

A moins que cela n’existe déjà ? Mis, après une recherche certes trop rapide, il ne le semble pas.

Les acteurs de la Justice administrative (comme ceux du monde Judiciaire) pourraient donc, sous réserve d’ultimes vérifications, tenter d’oeuvrer ensemble pour demander à ce titre la modification des articles 322-1 du Code pénal, comme cela est déjà prévu pour divers autres bâtiments.

On pourrait s’aligner sur l’aggravation de peine prévue à l’article 322-3-1 de ce code,  4°, applicable aux édifices affectés à un culte… Avec extension aux occupations illicites (mais avec de moindres sanctions en l’absence de dommage) sans séquestration (en cas de séquestration, des infractions solides existent déjà).

NB 1 : en l’état du droit, ce sont les articles qui sont utilisables pour de telles dégradations, voire aussi la combinaison des articles 322- 8 et 322-6 du Code pénal qui m’a été suggérée par Paul Rouyre.

NB 2 : donc oui ce que je propose est un régime proche de ce qui a été fait pour le monde de de l’éducation par l’article 431-22 C.pénal pour les intrusions (comme l’a évoqué mon confrère S. Le Briéro), ce qui serait utile pour ce qui s’est passé, par exemple, en Corse il y a peu. Pour les dégradations, ce que je suggère c’est une circonstance aggravante par modification de l’article 322-3-1 de ce code,  4°, du Code pénal, précité, pour les dégradations de palais de Justice des mondes judiciaires comme administratifs.