Le juge des référés du TA de Paris estime que l’ordre juridictionnel administratif est incompétent pour connaître d’une demande de mettre fin aux interpellations dites « préventives » opérées au fil des des manifestations actuelles (ce qui est incontestable si l’on traite des dossiers individuels, mais qui l’est moins s’agissant de ce qui devient une doctrine des forces de l’ordre).
L’Association de défense des libertés constitutionnelles (Adelico) demandait au juge des référés du TA de Paris la cessation des interpellations dites « préventives » opérées au fil des des manifestations contre le recours par le gouvernement à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution pour l’adoption du projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale 2023.
Or, en application des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, de telles interpellations et placements en garde à vue relèvent, note le TA, des compétences du juge judiciaire :
» 2. Le placement en garde à vue, en application des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, a le caractère d’une opération de police judiciaire et il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges survenus à l’occasion d’un tel placement.
« 3. Pour soutenir que les interpellations et placements en garde à vue auxquels ont procédé les forces de l’ordre dans le cadre des manifestations déclarées puis spontanées, qui se sont tenues à Paris à partir du 16 mars 2023, se rattachent à des opérations de police administrative visant à prévenir des atteintes à l’ordre public, les requérants se prévalent de la circonstance que 99 % des personnes placées en garde à vue depuis le 16 mars 2023 auraient bénéficié de décisions du procureur de la République prononçant le classement sans suite. Toutefois, ni cette circonstance, à la supposer établie, ni le nombre des interpellations prononcées dans le cadre des manifestations et attroupements qui se sont tenus à Paris, depuis le 16 mars 2023, ne sont de nature à établir que le préfet de police aurait eu recours à des arrestations préventives dans sa politique de maintien de l’ordre, ainsi que l’allèguent les requérants, et non à des interpellations de personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. Il s’ensuit que la requête, qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Ce raisonnement est inattaquable s’agissant des cas individuels, au moins pour les gardes à vue et les interpellations qui seraient consécutives à une suspicion de commission d’infraction. Mais s’il s’agit d’une doctrine d’emploi des forces de l’ordre, cela se discute (voir par exemple : CE, Ord., 1er février 2019, n° 427386, 427390 et 427418 [3 espèces distinctes] ;
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